Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c66f
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant Pépinières des Mages, Larnac, 30960 Les Mages, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'article 10 de la promesse de vente mettait clairement à la charge du bénéficiaire le versement d'une indemnité mensuelle de 5 000 francs en contrepartie de l'occupation immédiate de l'immeuble, qu'il ne résultait pas des stipulations du deuxième paragraphe de cet article que le bénéficiaire put se prévaloir, pour ne pas payer, de l'assurance incapacité totale souscrite par le promettant si les conditions en étaient réunies et qu'elles n'avaient d'intérêt que pour la compréhension des stipulations des deux paragraphes suivants qui réglaient le sort de l'indemnité d'occupation selon que l'option était ou non levée par le bénéficiaire sur qui pesait la charge du paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant était équivalent à la valeur locative de l'immeuble dont il avait la jouissance dès le jour de la signature de la promesse, la cour d'appel, qui a constaté que le bénéficiaire ne s'était acquitté que d'une indemnité mensuelle de 2 000 francs, a pu, sans dénaturation de l'acte, en prononcer la résiliation et condamner M. X... à payer les indemnités d'occupation restées impayées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel