Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c65f
- Date
- 29 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen : Sur le quatrième moyen : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne "Bureau de concerts Alain X...", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Ohannes Z..., demeurant ..., 2 / de la société Choeur académique d'Arménie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... et le Choeur académique d'Arménie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Z... et du Choeur académique d'Arménie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 13 juin 1995, M. X..., organisateur de concerts, a conclu avec M. Z..., dirigeant le Choeur académique d'Arménie, un contrat aux termes duquel cette formation s'engageait à donner entre le 15 juillet et le 10 août suivant, outre un concert gratuit, quatorze concerts, dont huit "a cappella" et six avec orchestre, pour la somme globale de 162 000 francs ; que le contrat comportait la clause suivante : "Le Choeur académique d'Arménie ne prend pas la responsabilité des solistes pour les concerts avec orchestre. Les cachets des solistes ainsi que les chefs d'orchestre doivent être payés par Alain X... avec des contrats supplémentaires" ; Attendu qu'en décidant, en l'absence de toute autre disposition contractuelle, qu'il était dû à M. Z..., en plus de la somme convenue de 162 000 francs, des cachets personnels de 65 000 francs, calculée sur la base de 5 000 francs pour chacun des onze concerts avec orchestre et de 3 500 francs pour chacun des trois concerts "a cappella", la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les parties ; Attendu qu'il s'ensuit qu'après avoir relevé que le contrat réglant les modalités d'une seconde tournée effectuée par le Choeur académique d'Arménie entre le 25 novembre et le 11 décembre 1995 n'était pas produit, sa décision d'allouer "par analogie" à M. Z... une somme de 30 000 francs pour ses cachets personnels relatifs à une seconde série de six concerts avec orchestre, en plus de la rétribution convenue de 65 000 francs, se trouve privée de fondement ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 10 800 francs à titre de remboursement des visas afférents à cette seconde tournée, l'arrêt se borne à énoncer qu'il doit nécessairement en tant qu'organisateur en supporter le coût ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat prévoyant cette prise en charge n'était pas produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'en fixant au jour de la signification de sa décision le point de départ des intérêts légaux afférents à la condamnation de M. Z... et du Choeur académique d'Arménie à payer à M. X... la somme de 2 200 francs au titre du remboursement de l'amende douanière par lui payée pour leur compte, alors que ce remboursement avait été demandé par conclusions du 11 décembre 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a effectivement payé ou à ses subrogés ; Attendu que pour condamner M. Z... et le Choeur académique d'Arménie à payer à M. X... la somme de 51 805 francs en remboursement d'un trop perçu, l'arrêt attaqué retient qu'il leur avait été versé la somme de 138 805 francs par M. X... et celle de 75 000 francs par un tiers, M. Y..., soit au total 213 805 francs, alors qu'il ne leur était contractuellement dû que 162 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... se trouvait subrogé dans les droits de M. Y... pour obtenir le remboursement du trop perçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation de M. X... à payer les sommes de 75 500 francs et de 10 800 francs, le point des intérêts légaux afférents au remboursement de la somme de 2 200 francs et la condamnation de M. Z... et du Choeur académique d'Arménie à rembourser la somme de 51 805 francs, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et la société Choeur académique d'Arménie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1376 du Code civilarticle 1153 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
Référence
613723a4cd5801467740c65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel