Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c642
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1998), statuant sur contredit et sur renvoi après cassation (SOC. 23 avril 1997, arrêt n° 1729 D), d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas recherché la réalité de ses relations avec la société ; que les moyens mis en place correspondaient à l'effort financier fourni par la seule société ; que l'emploi était basé sur une durée hebdomadaire de 40 heures avec une rémunération fixe minimum garantie ; que l'activité en cause n'a pas donné lieu au calcul de la TVA, que la rémunération au résultat d'exploitation démontrait bien la volonté de la société d'insérer M. X... dans un cadre salarial caractérisé par le versement d'un fixe mensuel ; qu'à l'inverse, un agent commercial est rémunéré par une commission sur le chiffre d'affaires qu'il apporte en dehors de tout bénéfice ou de perte de résultat produit par son mandat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aymeric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), au profit de la société Lagrange vacances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Lagrange vacances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que, le 4 janvier 1988, la société Lagrange vacances a conclu avec M. X... un contrat aux termes duquel ce dernier était chargé, en qualité "d'agent commercial libre et indépendant", de la représenter dans toutes les actions commerciales et administratives nécessaires au bon fonctionnement de sa centrale de réservation de vacances pour la République Fédérale d'Allemagne et de son bureau à Leonberg ; que les relations contractuelles ayant été rompues le 18 février 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de salaires, frais, commissions, indemnités de congés payés et la remise de documents sociaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1998), statuant sur contredit et sur renvoi après cassation (SOC. 23 avril 1997, arrêt n° 1729 D), d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas recherché la réalité de ses relations avec la société ; que les moyens mis en place correspondaient à l'effort financier fourni par la seule société ; que l'emploi était basé sur une durée hebdomadaire de 40 heures avec une rémunération fixe minimum garantie ; que l'activité en cause n'a pas donné lieu au calcul de la TVA, que la rémunération au résultat d'exploitation démontrait bien la volonté de la société d'insérer M. X... dans un cadre salarial caractérisé par le versement d'un fixe mensuel ; qu'à l'inverse, un agent commercial est rémunéré par une commission sur le chiffre d'affaires qu'il apporte en dehors de tout bénéfice ou de perte de résultat produit par son mandat ; Mais attendu qu'analysant les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, la cour d'appel, se fondant sur un ensemble d'éléments concordants dont elle a apprécié la portée et qui sont tirés non seulement des clauses du contrat caractérisant l'autonomie fonctionnelle et financière de M. X... mais aussi de circonstances extérieures à ce contrat telles que la représentation de la société auprès des autorités administratives ou judiciaires, l'exercice d'autres activités importantes en qualité de mandataire, pour le compte de différentes sociétés, incompatibles avec la qualité de salarié à temps complet de la société Lagrange vacances dont se prévaut l'intéressé, lequel se trouvait, de surcroît, à la tête d'une entreprise dont il maîtrisait l'organisation tant administrative que financière, a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que M. X... bénéficiait d'une indépendance d'action qui était de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lagrande vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lagrange vacances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a4cd5801467740c642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel