Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723a4cd5801467740c62b
- Date
- 13 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au moyen soulevé par celui-ci soutenant qu'il ignorait, en l'absence de réponse de l'employeur à la lettre par laquelle il lui demandait quels étaient les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, si l'ordre des licenciements avait été respecté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société GTI Software, société anonyme, dont le siège social est ... Le Quintet - Bâtiment 5, 92100 Boulogne-Billancourt, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GTI Software, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1992 en qualité d'ingénieur d'études par la société GTI software, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1994 et a adhéré le 5 décembre 1994 à une convention de conversion ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au moyen soulevé par celui-ci soutenant qu'il ignorait, en l'absence de réponse de l'employeur à la lettre par laquelle il lui demandait quels étaient les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, si l'ordre des licenciements avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas été observées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les quatre premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société GTI Software aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723a4cd5801467740c62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel