Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c61c
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire ne demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Félicien A..., 2 / Mme Jeanine Y..., épouse A..., demeurant ensemble rue des Ardeilles, quartier de Fontanas, 82170 Grisolles, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), au profit de la société civile professionnelle (SCP) B... et Regagnon, dont le siège est 82170 Grisolles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP B... et Regagnon, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire ne demande et reproduit en annexe : Attendu que M. A..., ne pouvant plus exploiter la propriété agricole dont il était locataire, a cédé le bail à son épouse ; que celle-ci se trouvant ensuite dans la même situation et souhaitant conserver le statut d'exploitant agricole, a constitué entre elle, son mari et M. X... une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ; que les époux A... ont cédé à l'EARL le matériel dont ils étaient propriétaires, une partie du prix étant stipulée payable sur une durée de sept ans ; que les actes de constitution de l'EARL et de vente du matériel ont été établis par M. B..., notaire associé de la SCP B... et Regagnon, le paiement du prix étant garanti par le privilège du vendeur ; que l'EARL ayant été mise en liquidation judiciaire en 1994, le liquidateur a indiqué aux époux A... qu'en dépit de leur privilège, ils ne recevraient qu'une partie du montant de leur créance ; qu'estimant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil concernant la prise de sûretés, les époux A... ont assigné la SCP en responsabilité professionnelle ; que par arrêt confirmatif (Toulouse, 6 juillet 1998), la cour d'appel a rejeté leur demande ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient souverainement que M. B... démontrait, par les attestations de M. X... et de M. Z... qui avaient participé à la vente ou au montage de l'opération, qu'il avait tenté d'obtenir de M. X..., qui s'y était opposé, un cautionnement ou une hypothèque et que M. X... se trouvait en position de force, la constitution de l'EARL étant indispensable aux époux A... qui ne pouvaient plus exploiter seuls la propriété ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que le notaire s'était heurté à l'impossibilité d'améliorer la situation des époux A..., qui rendent inopérants les griefs du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de la SCP B... et Regagnon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723a3cd5801467740c61c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel