Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c60f
- Date
- 15 mai 2001
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeaction d'un emprunteur tendant à faire prononcer la nullité de la stipulation des intérêtsfin de non recevoir du prêteur opposant la prescription de la demandedécision écartant cette fin de non recevoir en retenant que le litige porte sur l'interprétation d'une clause du contrat de prêt
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, venant aux droits du Crédit immobilier européen (CIE), dont le siège est ..., 2 / la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), société anonyme, anciennement dénommée Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de Mme Marie-Claire B..., veuve C... D..., demeurant ..., 2 / de M. David D..., 3 / de M. Thomas D..., 4 / de Mlle Emilie D..., demeurant tous trois "La Robretière", 85140 Les Essarts, 5 / de Mme X... Arrive, veuve D..., 6 / de Mme Marie-Antoinette D..., épouse Y..., demeurant toutes deux "Les Genêts", 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay, 7 / de Mme Marie-Laurence D..., épouse A..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre Z..., demeurant 13, place du Champ de foire, 85600 Montaigu, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, venant aux droits du Crédit immobilier européen (CIE) et de la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), de Me Guinard, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Banque hypothécaire européenne et la Compagnie européenne d'opérations immobilières ont consenti le 1er décembre 1984 aux époux D... un prêt de 215 000 francs ; que les consorts D... ont , par actes des 16 et 18 août 1993 , demandé que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts tandis que les banques, en appel ont invoqué la prescription de cette action ; Attendu que pour écarter cette fin de non recevoir et faire droit à la demande des consorts D..., l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie seulement de l'interprétation d'une clause du contrat de prêt ayant trait au taux pratiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts D... avaient expressément invoqué la nullité de la clause de stipulation des intérêts comme contraire aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et qu'en appel les banques avaient opposé la prescription de cette action, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande des consorts D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723a3cd5801467740c60f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel