Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5dc
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
procedure civilenotificationnotification en la forme ordinairenotification par voie postaledatesecurite socialecotisationsassietteabattementfrais professionnelsjustification fiscale
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editing - agence de photographes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Editing, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Editing, agence de photographes, pour les années 1993 et 1994, l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels qu'elle avait pratiqué sur les rémunérations de Mme X..., directrice administrative ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1999) a déclaré recevable l'appel de l'URSSAF et a validé la contrainte décernée par cet organisme ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Editing reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel de l'URSSAF, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté que le jugement avait été notifié le 7 mai 1998, le juge ne pouvait retenir, pour déclarer l'appel recevable, que cette notification aurait eu lieu le 11 mai 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties ; que l'organisme de recouvrement avait reconnu dans ses écritures que le jugement lui avait été notifié le 7 mai 1998 ; qu'en retenant comme date de notification le 11 mai 1998, fait étranger aux débats, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'appel étant l'acte qui saisit la juridiction, il doit, quelle que soit la forme en laquelle il est fait, parvenir au greffe avant l'expiration du délai, peu important la date à laquelle il est notifié à la partie adverse ; qu'en déclarant le recours de l'organisme de recouvrement recevable sous prétexte qu'il avait été formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juin 1998, là où il y avait lieu de rechercher à quelle date ce pli était parvenu au greffe de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ainsi que 932 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception ; Et attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 avril 1998 a été notifié aux parties par le secrétariat le 7 mai 1998, et que l'URSSAF, qui a reçu la lettre de notification le 11 mai 1998, a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 1998 ; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'appel de l'URSSAF était recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Editing reproche également à la cour d'appel d'avoir déclaré bien fondé le redressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que la salariée n'avait pas la qualité de directeur de journal ouvrant droit à la déduction supplémentaire pour frais professionnels par application des articles 84 du Code général des impôts et 5 de l'annexe IV au même Code, en sorte que, pour bénéficier de cet abattement, il fallait justifier d'une décision de l'administration fiscale reconnaissant individuellement à l'intéressée, en fonction de sa situation concrète, le droit de pratiquer fiscalement cet abattement supplémentaire forfaitaire, tout en s'abstenant de définir la qualité de "directeur de journal" au sens de l'article 5 de l'annexe IV au Code général des impôts et, partant, de préciser, eu égard aux fonctions exercées par la directrice administrative de la société, en quoi elle se distinguait de cette catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du Code général des impôts et 5 de l'annexe IV au même Code ; 2 / que dans son courrier du 3 mars 1998, répondant au président de la Fédération française des agences de presse au nom du ministre de l'Economie et des Finances, Ie secrétaire d'Etat au Budget rappelait qu'était demeurée inchangée l'interprétation donnée par le ministre de l'époque dans son courrier du 26 juillet 1977, qui précisait les personnes auxquelles la qualité de directeur d'agence de presse était reconnue pour l'application de l'article 5 de l'annexe IV au Code général des impôts, qu'elle avait été mentionnée dans une réponse ministérielle publiée au journal officiel le 27 septembre 1984, qu'elle figurait dans la doctrine administrative sous la référence 5F2532N55 (circulaire ministérielle du 1er décembre 1988) et concluait que, "par conséquent, la qualité de directeur était reconnue au responsable de l'administration, aux personnes qui, en application d'une délégation expresse, assurent effectivement une fonction d'ordre général et détiennent en permanence le pouvoir d'engager l'ensemble de l'entreprise et, enfin, à l'administrateur chargé de l'étranger..." ; qu'en écartant ce courrier au profit d'un autre, antérieur, émanant du directeur des services fiscaux, à raison de son caractère général et non individuel, sans rechercher s'il ne comportait pas précisément le rappel de la définition du "directeur de journal" au sens de l'article 5 de l'annexe IV au Code général des impôts, qualité à laquelle la salariée de la société pouvait prétendre eu égard à la nature de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, 83 du Code général des impôts et 5 de l'annexe IV au même Code ; 3 / que la société faisait valoir qu'elle avait à nouveau interrogé le 5 octobre 1998 la direction des services fiscaux qui, dans un courrier du 7 janvier suivant, lui avait confirmé que la qualité de directeur était reconnue au responsable de l'administration, aux personnes qui, en application d'une délégation expresse, assuraient effectivement une fonction d'ordre général et détenaient en permanence le pouvoir d'engager l'ensemble de l'entreprise, décision qui annulait par conséquent celle antérieure du 6 novembre 1996 ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour bénéficier de l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels, l'employeur doit rapporter la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète du salarié concerné, l'arrêt constate que les services fiscaux interrogés par les parties ont répondu le 6 novembre 1996 que l'activité exercée par Mme X... ne lui permettait pas de se prévaloir de la déduction supplémentaire, et qu'une lettre du 3 mars 1998 du secrétaire d'Etat au budget s'est bornée à donner une réponse générale ne constituant pas une décision expresse de l'administration fiscale reconnaissant à Mme X... personnellement le droit de pratiquer l'abattement ; qu'ayant fait ressortir que postérieurement à ce courrier la position de cette administration n'avait pas été précisée, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner elle-même la situation de Mme X..., a décidé à bon droit que la société Editing ne pouvait pratiquer l'abattement supplémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editing à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723a3cd5801467740c5dc
Données disponibles
- Texte intégral