Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5cc
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la SCI avait accepté que les trimestrialités du prêt soient prélevées au débit du compte n° 20 10 602 8 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté que la SCI Cosemans devait les échéances du prêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Cosemans, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Cosemans, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 11 août 1989, la Société générale a consenti à la SCI Cosemans un prêt de 650 000 francs remboursable en quarante huit trimestrialités ; que, dans cet acte, il était stipulé que la banque était autorisée à prélever les échéances du prêt sur un compte ouvert sous le n° 13 943 et que les opérations résultant du fonctionnement du prêt seront exclues de tous comptes courants que la SCI pouvait avoir à la banque ; que la Société générale a assigné la SCI Cosemans en paiement du solde débiteur du compte courant n° 20 10 6028, tandis que celle-ci s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le solde débiteur de ce compte était constitué par les échéances trimestrielles du prêt qui n'auraient pas dû être imputées sur ce compte courant ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 7 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la SCI avait accepté que les trimestrialités du prêt soient prélevées au débit du compte n° 20 10 602 8 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était stipulé que les échéances du prêt devait être prélevées sur un compte spécifique et non sur le compte courant de la SCI, a relevé souverainement, par motifs propres et adoptés, que la SCI était fondée, conformément au contrat, à considérer que les extraits trimestriels du compte courant sur lesquels figuraient les échéances du prêt, constituaient, et ce conformément au contrat, une simple présentation comptable des échéances échues du prêt et que l'absence de protestation de la SCI lors de la réception de ces relevés ne pouvait constituer un acquiescement à une modification aussi substantielle des stipulations contractuelles ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté que la SCI Cosemans devait les échéances du prêt ; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande de paiement d'un solde de compte courant et non d'une demande en remboursement des échéances d'un prêt, ont constaté que ce compte courant était débiteur en raison du prélèvement des échéances trimestrielles de ce prêt en retenant que ces prélèvements n'auraient pas dû être effectués sur ce compte ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel