Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5c6
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1999), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1 / que le grief tiré de l'exercice d'une activité libérale est prescrit ; 2 / que la lettre de licenciement ne retient pas comme faute les faits concernant les chèques bancaires, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu ces faits comme fautes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant ses demandes de commission sur chiffre d'affaires faute de preuve, la cour d'appel n'a pas respecté la règle selon laquelle " si un doute subsiste, il profite au salarié" ; 2 / que la cour d'appel doit reconsidérer la méthode de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, vexatoire ou injurieux ; 4 / que la cour d'appel l'a débouté à tort de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1 / de la société de gérance de la Distillerie agricole André Dormoy, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5 km 500, ancienne route du Lamentin, 97200 Fort-de-France, 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salaires (AGS), dont le siège est immeuble Eurydice, centre d'affaires Dillon Valmenière, route de la Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, 3 / de M. Michel Bes, représentant des créanciers, demeurant lotissement Hardy Dessources, Pointe des Sables - BP 69, 97256 Fort-de-France Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 décembre 1987 en qualité de cadre par la société Simmonet, devenue la société de gérance de la distillerie André Dormoy ; qu'il a été licencié par lettre du 11 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1999), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1 / que le grief tiré de l'exercice d'une activité libérale est prescrit ; 2 / que la lettre de licenciement ne retient pas comme faute les faits concernant les chèques bancaires, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu ces faits comme fautes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond la prescription des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté par des motifs propres et par des motifs adoptés que la poursuite d'une activité professionnelle autonome en violation des dispositions du contrat de travail et les détournements, reprochés dans la lettre de licenciement du 11 avril 1991, étaient établis, les juges du fond ont pu décider que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen irrecevable dans sa première branche est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en rejetant ses demandes de commission sur chiffre d'affaires faute de preuve, la cour d'appel n'a pas respecté la règle selon laquelle " si un doute subsiste, il profite au salarié" ; 2 / que la cour d'appel doit reconsidérer la méthode de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, vexatoire ou injurieux ; 4 / que la cour d'appel l'a débouté à tort de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel