Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5ad
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Klinos fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en opposant à l'employeur que "sur recours gracieux, le ministre de l'économie et des finances a confirmé la position de la direction des services fiscaux du Rhône", quand une telle décision n'était visée, a fortiori produite, ni dans les conclusions, ni dans les dossiers de plaidoirie des parties, la cour d'appel n'a pu que se référer à la réponse d'attente banale contenue dans la lettre du 9 février 1998 du ministre à l'employeur, en la dénaturant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que l'Administration fiscale soit tenue par sa doctrine, dont le contribuable est en droit de se prévaloir dans ses rapports avec une autre administration et à la date de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le litige a pour objet le bien-fondé d'un redressement opéré par l'URSSAF en 1995, relativement aux années 1993 et 1994 vérifiées ; qu'à cette date, la doctrine de l'Administration fiscale énonçait qu'il résultait des dispositions combinées de l'article V de l'annexe IV du Code général des impôts et des paragraphes 1 et 2 de l'article 1 du décret du 17 novembre 1936 que la déduction supplémentaire de 10 % applicable aux ouvriers du bâtiment l'était également aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, à la seule exclusion de ceux travaillant dans une usine ou un atelier de leur employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le litige concerne des ouvriers d'une entreprise de nettoyage de locaux affectés par celle-ci sur le site d'une entreprise cliente ; que dès lors, en opposant à l'employeur une réponse de l'administration fiscale postérieure à la période vérifiée, la cour d'appel a violé les principes et textes précités, ainsi que les articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'au reste, en soutenant qu'une divergence de doctrine administrative opposait plusieurs directions des services fiscaux, l'employeur soulevait une contestation sérieuse sur la légalité de la position adoptée par la direction des services fiscaux du Rhône ; que dès lors, en omettant de renvoyer la cause et les parties à la juridiction administrative en appréciation de légalité de cette position au regard des textes applicables, tels qu'interprétés par la réponse ministérielle "Boisde" publiée au journal officiel du 9 mai 1972, à une date antérieure aux années vérifiées, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 fructidor AN III, ainsi que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMN Klinos, devenue la société Klinos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Klinos, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Klinos, au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994, l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels que cet employeur avait pratiqué sur les rémunérations de ses agents ayant travaillé sur un seul site au cours de la période considérée ; que la cour d'appel (Orléans, 4 novembre 1999) a débouté la société Klinos de son recours ; Attendu que la société Klinos fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en opposant à l'employeur que "sur recours gracieux, le ministre de l'économie et des finances a confirmé la position de la direction des services fiscaux du Rhône", quand une telle décision n'était visée, a fortiori produite, ni dans les conclusions, ni dans les dossiers de plaidoirie des parties, la cour d'appel n'a pu que se référer à la réponse d'attente banale contenue dans la lettre du 9 février 1998 du ministre à l'employeur, en la dénaturant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposent que l'Administration fiscale soit tenue par sa doctrine, dont le contribuable est en droit de se prévaloir dans ses rapports avec une autre administration et à la date de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le litige a pour objet le bien-fondé d'un redressement opéré par l'URSSAF en 1995, relativement aux années 1993 et 1994 vérifiées ; qu'à cette date, la doctrine de l'Administration fiscale énonçait qu'il résultait des dispositions combinées de l'article V de l'annexe IV du Code général des impôts et des paragraphes 1 et 2 de l'article 1 du décret du 17 novembre 1936 que la déduction supplémentaire de 10 % applicable aux ouvriers du bâtiment l'était également aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, à la seule exclusion de ceux travaillant dans une usine ou un atelier de leur employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le litige concerne des ouvriers d'une entreprise de nettoyage de locaux affectés par celle-ci sur le site d'une entreprise cliente ; que dès lors, en opposant à l'employeur une réponse de l'administration fiscale postérieure à la période vérifiée, la cour d'appel a violé les principes et textes précités, ainsi que les articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'au reste, en soutenant qu'une divergence de doctrine administrative opposait plusieurs directions des services fiscaux, l'employeur soulevait une contestation sérieuse sur la légalité de la position adoptée par la direction des services fiscaux du Rhône ; que dès lors, en omettant de renvoyer la cause et les parties à la juridiction administrative en appréciation de légalité de cette position au regard des textes applicables, tels qu'interprétés par la réponse ministérielle "Boisde" publiée au journal officiel du 9 mai 1972, à une date antérieure aux années vérifiées, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 fructidor AN III, ainsi que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que si la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels accordée aux ouvriers du bâtiment par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts peut, par assimilation, être appliquée aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, pour bénéficier d'une déduction égale sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié concerné ; qu'ayant constaté que la société Klinos ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de renvoyer la cause devant la juridiction administrative a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klinos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Klinos à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a3cd5801467740c5ad
Données disponibles
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