Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5a6
- Date
- 9 mai 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), que M. X... Murat, titulaire de deux comptes bancaires auprès de la Banque populaire du Centre, a obtenu de celle-ci des autorisations tacites de découverts ; qu'en outre, la banque a consenti à M. et Mme X... Y... un prêt immobilier de 300 000 francs ; qu'en octobre 1993, la banque a dénoncé la convention de découvert et refusé d'inscrire en débit d'un des comptes la mensualité échue du prêt, a notifié la déchéance du terme pour ce prêt et a mis en demeure M. et Mme X... Y... de rembourser la somme de 510 365,01 francs, et a, en février 1994, engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'une décision judiciaire a reconnu l'état de surendettement de M. et Mme X... Y... et fixé les modalités d'apurement de leurs dettes ; que M. et Mme X... Y... ont formé opposition au commandement de saisie immobilière et ont engagé contre la Banque populaire du Centre une action en responsabilité, pour avoir provoqué leur situation de surendettement ; Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la brusque rupture d'un découvert consenti par une banque constitue une faute de cette dernière ; qu'en l'espèce, les intéressés avaient fait valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la banque avait mis fin à son concours sans respecter le préavis de 30 à 60 jours adopté par la convention du 26 mars 1993 en refusant, sans mise en demeure préalable, de couvrir la mensualité d'octobre 1993 qu'elle n'a pas inscrite au compte courant et qu'elle avait par là même provoqué l'incident de paiement à l'origine de la déchéance du terme ; que la cour d'appel, qui estime que la rupture de l'ouverture de crédit s'est faite avec l'accord des emprunteurs, ne répond pas aux conclusions de ces derniers et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le banquier qui consent un crédit qui excède les capacités de remboursement des emprunteurs engage sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires de ce crédit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la banque connaissait l'incapacité des emprunteurs dont les comptes étaient débiteurs à rembourser le prêt sollicité ; que la cour d'appel, qui estime que la banque, en accordant le prêt sollicité, n'a commis aucune faute, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la responsabilité de la banque pour octroi du crédit peut être recherchée par le crédité lui-même dès lors que la banque a agi avec une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les intéressés, qui ont sollicité les ouvertures de crédit et le prêt, ne peuvent se prévaloir de leurs propres fautes pour demander réparation à la banque, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Murat, 2 / Mme Sylvana Z..., épouse X... Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme X... Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), que M. X... Murat, titulaire de deux comptes bancaires auprès de la Banque populaire du Centre, a obtenu de celle-ci des autorisations tacites de découverts ; qu'en outre, la banque a consenti à M. et Mme X... Y... un prêt immobilier de 300 000 francs ; qu'en octobre 1993, la banque a dénoncé la convention de découvert et refusé d'inscrire en débit d'un des comptes la mensualité échue du prêt, a notifié la déchéance du terme pour ce prêt et a mis en demeure M. et Mme X... Y... de rembourser la somme de 510 365,01 francs, et a, en février 1994, engagé une procédure de saisie immobilière ; qu'une décision judiciaire a reconnu l'état de surendettement de M. et Mme X... Y... et fixé les modalités d'apurement de leurs dettes ; que M. et Mme X... Y... ont formé opposition au commandement de saisie immobilière et ont engagé contre la Banque populaire du Centre une action en responsabilité, pour avoir provoqué leur situation de surendettement ; Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la brusque rupture d'un découvert consenti par une banque constitue une faute de cette dernière ; qu'en l'espèce, les intéressés avaient fait valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la banque avait mis fin à son concours sans respecter le préavis de 30 à 60 jours adopté par la convention du 26 mars 1993 en refusant, sans mise en demeure préalable, de couvrir la mensualité d'octobre 1993 qu'elle n'a pas inscrite au compte courant et qu'elle avait par là même provoqué l'incident de paiement à l'origine de la déchéance du terme ; que la cour d'appel, qui estime que la rupture de l'ouverture de crédit s'est faite avec l'accord des emprunteurs, ne répond pas aux conclusions de ces derniers et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le banquier qui consent un crédit qui excède les capacités de remboursement des emprunteurs engage sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires de ce crédit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la banque connaissait l'incapacité des emprunteurs dont les comptes étaient débiteurs à rembourser le prêt sollicité ; que la cour d'appel, qui estime que la banque, en accordant le prêt sollicité, n'a commis aucune faute, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la responsabilité de la banque pour octroi du crédit peut être recherchée par le crédité lui-même dès lors que la banque a agi avec une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les intéressés, qui ont sollicité les ouvertures de crédit et le prêt, ne peuvent se prévaloir de leurs propres fautes pour demander réparation à la banque, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la cessation de l'autorisation de découvert sur le compte professionnel de M. X... Murat résulte de la cessation de l'activité pour laquelle ce crédit lui avait été accordé et de sa négligence à informer aussitôt la banque de ce changement de situation ; qu'il constate encore que le report du débit de ce compte sur l'autre compte, dont il a aggravé la situation débitrice au-delà de la limite de découvert jusque-là consenti, a, alors, été autorisé par lui, sans pour autant que la banque ne consente une augmentation du découvert sur ce compte devenu unique ; que la cour d'appel en a déduit que, le compte étant devenu excessivement débiteur par rapport à ce qu'autorisait la banque, et ce au su de M. et Mme X... Y..., la banque était justifiée à refuser d'accroître encore ce solde négatif par l'inscription d'une mensualité impayée du prêt immobilier ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt estime que les intéressés ont sollicité les ouvertures de crédit et le prêt ; qu'il en déduit qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre comportement pour demander réparation à la banque ; que dès lors qu'ils n'ont pas prétendu dans leurs conclusions d'appel que la banque avait sur leur situation des informations alarmantes qu'ils auraient eux-mêmes ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a3cd5801467740c5a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel