Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c586
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999), que la société Paul X... et compagnie a consenti un bail emphytéotique à M. Paul X... et à son épouse ; que M. Y..., liquidateur de cette société, a assigné en résiliation du bail et expulsion M. Emile X..., fils de M. Paul X..., et son épouse, occupants des lieux ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable cette action faute pour M. Y... d'avoir attrait à la procédure l'ensemble des cohéritiers qui sont cotitulaires du bail et dont les droits sont indivisibles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Paul X... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Emile X..., 2 / de Mme Jeanine Z..., épouse X..., demeurant tous deux 11, villa Marie Justine, 92100 Boulogne Billancourt, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999), que la société Paul X... et compagnie a consenti un bail emphytéotique à M. Paul X... et à son épouse ; que M. Y..., liquidateur de cette société, a assigné en résiliation du bail et expulsion M. Emile X..., fils de M. Paul X..., et son épouse, occupants des lieux ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable cette action faute pour M. Y... d'avoir attrait à la procédure l'ensemble des cohéritiers qui sont cotitulaires du bail et dont les droits sont indivisibles ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une fin de non-recevoir opposable à l'action tendant à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée contre les seuls époux X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723a3cd5801467740c586
Données disponibles
- Texte intégral