Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c575
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-1 du Code du travail dispose "dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les situations précitées indépendamment des dispositions spéciales concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que l'article L. 432-1 ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Becton Dickinson, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Becton Dickinson, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Becton Dickinson depuis le 1er octobre 1968, en dernier lieu en qualité de directeur national des ventes, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1992 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-1 du Code du travail dispose "dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les situations précitées indépendamment des dispositions spéciales concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que l'article L. 432-1 ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, du Code du travail, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise n'est consulté que lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique concernent au moins dix salariés sur une même période de 30 jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le deuxième paragraphe de la lettre de licenciement fait expressément état de la "nouvelle structure de la Division médicale France" ; que cette formulation exempte d'ambiguïté caractérise la réorganisation de l'entreprise qui constitue l'un des motifs économiques visés à l'article L. 321-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la suppression de l'emploi du salarié était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Becton Dickinson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Becton Dickinson à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a3cd5801467740c575
Données disponibles
- Texte intégral