Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c54f
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, la société Fourre et Rhodes, entrepreneur, chargée par l'autorité administrative de la construction d'une liaison routière, a confié à M. X..., ingénieur, I'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution de divers ouvrages ; qu'alléguant les insuffisances du technicien, la société Fourre et Rhodes a mis fin au contrat ; que M. X... l'a assignée en paiement d'un solde d'honoraires, remboursement de frais divers et dommages-intérêts ; que, par voie reconventionnelle, I'entrepreneur a lui-même sollicité des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Fourre et Rhodes, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Fourre et Rhodes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, la société Fourre et Rhodes, entrepreneur, chargée par l'autorité administrative de la construction d'une liaison routière, a confié à M. X..., ingénieur, I'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution de divers ouvrages ; qu'alléguant les insuffisances du technicien, la société Fourre et Rhodes a mis fin au contrat ; que M. X... l'a assignée en paiement d'un solde d'honoraires, remboursement de frais divers et dommages-intérêts ; que, par voie reconventionnelle, I'entrepreneur a lui-même sollicité des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces du dossier que les études d'exécution des ouvrages étaient très en retard sur le calendrier des interventions prévues par le bureau d'études, que M. X... avait lui-même établi, que ces travaux présentaient des erreurs, notamment une erreur d'implantation sur trois ouvrages d'art, que des éléments majeurs dans la conception et dans les superstructures n'avaient pas été pris en compte, et que les méthodes constructives n'avaient pas été précisées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. X... de contestations relatives à l'existence ou au contenu du calendrier du 1er octobre 1990 et des mises en demeure à lui adressées dont la société Fourre et Rhodes avait fait état, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'acceptation par l'entrepreneur du calendrier établi par l'ingénieur, ni sur l'éventuelle mauvaise foi de la société Fourre et Rhodes, a pu retenir, sans dénaturation, que M. X... était responsable de la rupture des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre de remboursement de frais de reprographie ou engagés pour le compte de la société Fourre et Rhodes, I'arrêt retient que le type de marché liant les parties est traité habituellement à forfait, et qu'il n'y a pas lieu d'allouer le remboursement de frais exposés en sus pour réaliser les travaux commandés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat conclu entre la société Fourre et Rhodes et M. X... présentait effectivement les caractéristiques d'un marché à forfait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 111-1 et L. 112-2, 7 , du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. Y..., fondée sur l'utilisation illicite de ses travaux, la cour d'appel énonce que l'ingénieur emploie des procédés purement techniques et établit des plans qui ne sont que la traduction graphique des calculs, qu'il ne peut être considéré comme créateur de formes et que son travail ne peut bénéficier de la protection assurée aux oeuvres de l'esprit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les travaux de M. Y..., consistant, selon les constatations des juges du fond, notamment en croquis et plans pour la réalisation d'ouvrages d'architecture, étaient dépourvus d'originalité au sens des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M.Vahranian en remboursement de frais de reprographie ou engagés pour le compte de la société Fourre et Rhodes, ainsi qu'en indemnisation de l'utilisation illicite de ses travaux, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fourre et Rhodes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) propriete litteraire et artistique
Référence
613723a2cd5801467740c54f
Données disponibles
- Texte intégral