Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c52c
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 mai 1996, 29 janvier 1998 et 25 février 1999), que, par acte sous seing privé du 19 août 1988, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a donné à bail un appartement à M. X... et a assigné Mme Robine, divorcée X..., notamment en paiement d'une somme au titre de l'arriéré de loyers et de charges ; que, par arrêt avant-dire droit du 10 mai 1996, la cour d'appel de Versailles a enjoint à l'OPAC de justifier du montant exact des sommes réclamées et d'expliquer en vertu de quelles règlementations les loyers avaient subi les augmentations figurant sur les décomptes produits ; que, par arrêt du 29 janvier 1998, la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer en deniers ou quittances à l'OPAC, dans les conditions visées à l'arrêt du 10 mai 1996, les loyers et les charges, non assorties de l'augmentation réclamée ; que l'OPAC a introduit une requête en omission de statuer et en interprétation de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rectification pour omission de statuer, l'arrêt, rendu le 25 février 1999, retient que, dans son arrêt du 29 janvier 1998, la cour d'appel a entendu se limiter à prononcer une condamnation de principe à l'encontre de Mme Y..., effectivement débitrice de loyers et de charges, non majorés de l'augmentation réclamée, condamnation dont elle ne pouvait fixer le montant puisqu'il n'était pas davantage en mesure de le faire que lors de l'arrêt du 10 mai 1996, cité pour cette raison en référence, du fait des décomptes incompréhensibles résultant de calculs obscurs que l'OPAC persistait à verser aux débats et qui ne permettaient pas de ventiler les sommes dues au titre des loyers et charges et celles dues au titre de l'augmentation non justifiée ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 10 mai 1996, 29 janvier 1998 et 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Agnès, Irène Y..., demeurant ..., bâtiment U, appartement 32, 78260 Achères, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 mai 1996, 29 janvier 1998 et 25 février 1999), que, par acte sous seing privé du 19 août 1988, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a donné à bail un appartement à M. X... et a assigné Mme Robine, divorcée X..., notamment en paiement d'une somme au titre de l'arriéré de loyers et de charges ; que, par arrêt avant-dire droit du 10 mai 1996, la cour d'appel de Versailles a enjoint à l'OPAC de justifier du montant exact des sommes réclamées et d'expliquer en vertu de quelles règlementations les loyers avaient subi les augmentations figurant sur les décomptes produits ; que, par arrêt du 29 janvier 1998, la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer en deniers ou quittances à l'OPAC, dans les conditions visées à l'arrêt du 10 mai 1996, les loyers et les charges, non assorties de l'augmentation réclamée ; que l'OPAC a introduit une requête en omission de statuer et en interprétation de cette décision ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rectification pour omission de statuer, l'arrêt, rendu le 25 février 1999, retient que, dans son arrêt du 29 janvier 1998, la cour d'appel a entendu se limiter à prononcer une condamnation de principe à l'encontre de Mme Y..., effectivement débitrice de loyers et de charges, non majorés de l'augmentation réclamée, condamnation dont elle ne pouvait fixer le montant puisqu'il n'était pas davantage en mesure de le faire que lors de l'arrêt du 10 mai 1996, cité pour cette raison en référence, du fait des décomptes incompréhensibles résultant de calculs obscurs que l'OPAC persistait à verser aux débats et qui ne permettaient pas de ventiler les sommes dues au titre des loyers et charges et celles dues au titre de l'augmentation non justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le montant de la dette locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 10 mai 1996 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est digiré contre l'arrêt du 10 mai 1996 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 1998 et 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- action en justice
Référence
613723a2cd5801467740c52c
Données disponibles
- Texte intégral