Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c51d
- Date
- 27 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une erreur grossière d'appréciation de la cour d'appel et du non respect du contradictoire ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs figurant au mémoire annexé tiré de l'absence de prise en considération par la cour d'appel de sa position de supérieur hiérarchique de fait qui ne permettait pas de comparer ses horaires avec ceux des autres salariés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Lefeuvre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998 ), M. X..., embauché le 26 mars 1990 en qualité de foreur-chauffeur par la société Lefeuvre, a été licencié pour faute grave le 25 juin 1996 ; Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une erreur grossière d'appréciation de la cour d'appel et du non respect du contradictoire ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les conclusions et les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les faits de détérioration volontaire de matériel, d'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule de la société, d'abandon de poste et d'attitude provocatrice à l'égard de la direction énoncés à la lettre de licenciement étaient établis ; qu'elle a pu décider que ces manquements faisant suite à un avertissement et à une lettre de rappel à l'ordre étaient de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'entreprise et au patrimoine de la société et comme tels constitutifs d'une faute grave, interdisant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs figurant au mémoire annexé tiré de l'absence de prise en considération par la cour d'appel de sa position de supérieur hiérarchique de fait qui ne permettait pas de comparer ses horaires avec ceux des autres salariés ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lefeuvre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a2cd5801467740c51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel