Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c501
- Date
- 26 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Karin, Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ensemble Kastanienstr 12, 65933 Francfort (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Fonderie Lemer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches ; Attendu que les époux Z..., suivant reconnaissance de dette du 29 septembre 1992 ont reconnu devoir à la société Fonderie Lemer la somme de 300 000 DM ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 septembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de cet acte, alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel a dénaturé par omission un acte du 11 septembre 1992, que d'autre part, elle n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que leur engagement avait pour cause le retrait d'une plainte et la restitution d'un document, alors qu'enfin la reconnaissance de dette était dépourvue de cause en l'absence de remise des fonds prêtés ; Mais attendu sur les deux premières branches que la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués ; que sur la troisième branche les époux Y..., qui selon les énonciations de la cour d'appel n'avaient pas demandé la résolution de leurs engagements pour inexécution de ceux de leur co-contractant, n'ont pas soutenu dans leurs conclusions que les fonds qu'ils s'étaient engagés à rembourser ne leur avaient pas été remis ; que ce grief, mélangé de fait et de droit est nouveau ; que le moyen non fondé dans ses première et deuxième branches est irrecevable en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613723a2cd5801467740c501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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