Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d7
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998), que la société Northerm, devenue créancière de la société Prisunic pour le prix de travaux, a émis en conséquence deux factures, et, s'y référant, en a cédé les montants, pour l'une de 236 829,25 francs, à la BNP, pour l'autre, de 15 121,50 francs au Crédit du Nord ; que ce dernier "a informé la société Prisunic de sa qualité de cessionnaire" ; que la société Prisunic a adressé au Crédit du Nord une correspondance par laquelle elle s'est reconnue débitrice des deux factures, ainsi qu'un chèque à l'ordre de cet établissement pour leur montant total, à savoir 251 250,75 francs ; qu'après en avoir crédité le compte de la société Northerm dans ses livres, le Crédit du Nord l'a redébité ensuite du montant revenant à lui-même, à savoir 15 121,50 francs ; que postérieurement, la société Prisunic, après avoir dû payer à la BNP le montant de la créance cédée à celle-ci, a réclamé au Crédit du Nord le remboursement du montant de la première des factures ; que le Crédit du Nord a opposé un refus en faisant valoir qu'il avait procédé à l'encaissement des sommes reçues en qualité de mandataire de la société Northerm et avait mis la somme réclamée à la disposition de celle-ci, avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1937 et 1993 du Code civil, la banque réceptionnaire d'un paiement, au nom et pour le compte de son client qui en est le destinataire, n'est pas tenue à restitution de ce paiement à la banque cessionnaire de la créance ainsi payée ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le Crédit du Nord devait restituer à la Banque Nationale de Paris, banque cessionnaire, la somme de 156 773 francs, au motif que le chèque adressé par Prisunic au Crédit du Nord était libellé au nom de ce dernier et non à celui de Northerm, alors qu'elle avait constaté que la société Prisunic avait envoyé un chèque au Crédit du Nord en règlement des deux factures émises par la société Northerm, ce dont il résultait que le Crédit du Nord avait reçu le chèque en qualité de mandataire de Northerm, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Prisunic Exploitation, société anonyme, dont le siège est ... la Garenne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisunic Exploitation, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998), que la société Northerm, devenue créancière de la société Prisunic pour le prix de travaux, a émis en conséquence deux factures, et, s'y référant, en a cédé les montants, pour l'une de 236 829,25 francs, à la BNP, pour l'autre, de 15 121,50 francs au Crédit du Nord ; que ce dernier "a informé la société Prisunic de sa qualité de cessionnaire" ; que la société Prisunic a adressé au Crédit du Nord une correspondance par laquelle elle s'est reconnue débitrice des deux factures, ainsi qu'un chèque à l'ordre de cet établissement pour leur montant total, à savoir 251 250,75 francs ; qu'après en avoir crédité le compte de la société Northerm dans ses livres, le Crédit du Nord l'a redébité ensuite du montant revenant à lui-même, à savoir 15 121,50 francs ; que postérieurement, la société Prisunic, après avoir dû payer à la BNP le montant de la créance cédée à celle-ci, a réclamé au Crédit du Nord le remboursement du montant de la première des factures ; que le Crédit du Nord a opposé un refus en faisant valoir qu'il avait procédé à l'encaissement des sommes reçues en qualité de mandataire de la société Northerm et avait mis la somme réclamée à la disposition de celle-ci, avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire ; Attendu que le Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1937 et 1993 du Code civil, la banque réceptionnaire d'un paiement, au nom et pour le compte de son client qui en est le destinataire, n'est pas tenue à restitution de ce paiement à la banque cessionnaire de la créance ainsi payée ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que le Crédit du Nord devait restituer à la Banque Nationale de Paris, banque cessionnaire, la somme de 156 773 francs, au motif que le chèque adressé par Prisunic au Crédit du Nord était libellé au nom de ce dernier et non à celui de Northerm, alors qu'elle avait constaté que la société Prisunic avait envoyé un chèque au Crédit du Nord en règlement des deux factures émises par la société Northerm, ce dont il résultait que le Crédit du Nord avait reçu le chèque en qualité de mandataire de Northerm, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait en débat devant elle, et retenant que le chèque à l'ordre du Crédit Lyonnais avait été reçu par celui-ci pour le règlement d'une créance, dont, pour partie au moins, il s'était déclaré directement titulaire, la cour d'appel a pu écarter sa qualité prétendue de mandataire de son client pour l'encaissement du chèque litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prisunic Exploitation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel