Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4d4
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la SNC Y... et Abbassi et de M. Y..., ainsi que par M. Y... contre le jugement rendu le 7 juillet 1993 qui avait accueilli la demande de relevé de forclusion présentée par le Crédit immobilier familial (CIF), ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1996 (pourvoi n° M 93-19.242), le liquidateur a relevé appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une signification indiquant comme voie de recours susceptible d'être exercée contre un jugement, le seul pourvoi en cassation, en l'état d'un pourvoi déclaré irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'appel du liquidateur, formé le 3 avril 1996, était parfaitement recevable, le grief ressortant nécessairement d'une signification mentionnant une voie de recours qui a finalement été jugée inadéquate par la Cour de cassation elle-même ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 114 du même Code et ce que postulent les exigences d'un procès équitable ; 2 / qu'à partir du moment où la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif qu'un recours en annulation pouvait être formé par la voie de l'appel contre le jugement du 7 juillet 1993, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître l'autorité qui s'attache à un arrêt de la Cour suprême, déclarer l'appel irrecevable au motif complémentaire "qu'un appel tendant à l'annulation d'une décision de première instance qui n'est pas en principe susceptible d'un tel recours n'est recevable qu'en cas de violation d'un principe essentiel de procédure ou d'excès de pouvoir" ; qu'en déclarant, sur le fondement de tels motifs, l'appel irrecevable alors que la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi irrecevable et qu'il ressort de ces décisions que le liquidateur s'est vu priver de l'accès à un juge pour se prononcer sur un recours dirigé contre le jugement ayant infirmé une ordonnance du juge-commissaire en méconnaissant une règle d'ordre public qui s'imposait, ainsi la cour d'appel a méconnu les règles et principes qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée et aux exigences d'un procès équitable qui postulent l'accès à un juge ; d'où une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'à aucun moment le CIF n'a fait valoir le moyen tiré de l'absence d'excès de pouvoir du tribunal ou d'atteinte à une règle essentielle de procédure susceptible de rendre l'appel nullité irrecevable ; qu'ainsi ont été violés l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et ce que postulent les droits de la défense ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC Y... et Abbassi et des époux Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du Crédit immobilier familial, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat du Crédit immobilier familial, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la SNC Y... et Abbassi et de M. Y..., ainsi que par M. Y... contre le jugement rendu le 7 juillet 1993 qui avait accueilli la demande de relevé de forclusion présentée par le Crédit immobilier familial (CIF), ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1996 (pourvoi n° M 93-19.242), le liquidateur a relevé appel du jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'une signification indiquant comme voie de recours susceptible d'être exercée contre un jugement, le seul pourvoi en cassation, en l'état d'un pourvoi déclaré irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'appel du liquidateur, formé le 3 avril 1996, était parfaitement recevable, le grief ressortant nécessairement d'une signification mentionnant une voie de recours qui a finalement été jugée inadéquate par la Cour de cassation elle-même ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 114 du même Code et ce que postulent les exigences d'un procès équitable ; 2 / qu'à partir du moment où la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif qu'un recours en annulation pouvait être formé par la voie de l'appel contre le jugement du 7 juillet 1993, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître l'autorité qui s'attache à un arrêt de la Cour suprême, déclarer l'appel irrecevable au motif complémentaire "qu'un appel tendant à l'annulation d'une décision de première instance qui n'est pas en principe susceptible d'un tel recours n'est recevable qu'en cas de violation d'un principe essentiel de procédure ou d'excès de pouvoir" ; qu'en déclarant, sur le fondement de tels motifs, l'appel irrecevable alors que la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi irrecevable et qu'il ressort de ces décisions que le liquidateur s'est vu priver de l'accès à un juge pour se prononcer sur un recours dirigé contre le jugement ayant infirmé une ordonnance du juge-commissaire en méconnaissant une règle d'ordre public qui s'imposait, ainsi la cour d'appel a méconnu les règles et principes qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée et aux exigences d'un procès équitable qui postulent l'accès à un juge ; d'où une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'à aucun moment le CIF n'a fait valoir le moyen tiré de l'absence d'excès de pouvoir du tribunal ou d'atteinte à une règle essentielle de procédure susceptible de rendre l'appel nullité irrecevable ; qu'ainsi ont été violés l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et ce que postulent les droits de la défense ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a fait ressortir que l'indication d'une voie de recours erronée dans l'acte de signification du jugement est sans effet sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'article 173,2. de la loi du 25 janvier 1985 prohibe tout recours contre les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions et que seul un appel-nullité du jugement pouvait être envisagé ; Attendu, en second lieu, que sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'irrecevabilité du pourvoi, ni le droit d'accès au juge, ni le principe de la contradiction, la cour d'appel a examiné si les conditions de recevabilité de l'appel-nullité, voie de recours exceptionnellement ouverte afin de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... personnellement à une amende civile de 10 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M. X... à une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que des dépens de l'instance au fond et devant la Cour de cassation seront supportés par M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier familial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a2cd5801467740c4d4
Données disponibles
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