Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a2cd5801467740c4c4
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECMA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de la société en nom collectif (SNC) Granpierre, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) GEM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société GEM a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 2000, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SECMA, de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) GEM, de la SCP Lesourd, avocat de la société Granpierre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que dès les premiers mois d'occupation des lieux, les locataires avaient signalé les dysfonctionnements de l'installation chauffage-climatisation et que, dans son rapport, l'expert judiciaire avait mis en évidence la "décrépitude" de l'installation, âgée de vingt ans, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que cette installation était affectée d'un vice caché, préexistant à la vente, a, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était ni tenue de répondre à de simples arguments ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société SECMA, toujours tenue par un contrat P1, P2, P3, avec le propriétaire de l'immeuble, n'avait pas hésité à conclure avec la société Granpierre un autre contrat P1 et P2 et que la demande en paiement était en réalité non causée, la cour d'appel, qui a retenu la légèreté fautive de la société SECMA, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence, et devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SECMA aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SECMA à payer à la société Granpierre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) GEM ; Condamne la société SECMA à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a2cd5801467740c4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel