Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c456
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mlle X... a été condamnée sous peine d'astreinte à remettre certains documents à ses adversaires qui ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter "en l'état" la demande, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt ayant sursis à statuer sur une nouvelle demande de fixation d'astreinte en raison d'un dépôt de plainte, la demande de liquidation est prématurée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y... A..., domicilié ..., 2 / M. Juan Z..., demeurant ..., 3 / la société LD Finance, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / la société Les Salisses, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre, section A), au profit de Mme Danielle X..., demeurant Villa Framboise, rue des Eglantiers, Les Jardins Daurel, 34450 Vias, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Di A..., de M. Z..., de la société LD Finance et de la société Les Salisses, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mlle X... a été condamnée sous peine d'astreinte à remettre certains documents à ses adversaires qui ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter "en l'état" la demande, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt ayant sursis à statuer sur une nouvelle demande de fixation d'astreinte en raison d'un dépôt de plainte, la demande de liquidation est prématurée ; Qu'en statuant par des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier le rejet de la demande de liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di A..., de M. Z..., de la société LD Finance et de la société Les Salisses ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723a1cd5801467740c456
Données disponibles
- Texte intégral