Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c438
- Date
- 2 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Dassault Aviation, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / la société Dassault Aviation Etablissement de Vélizy- Villacoublay, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section A), au profit du comité d'Etablissement Dassault-Aviation de Vélizy-Villacoublay, dont le siège est Zone Aéronautique Louis X... ..., pris en la personne de son secrétaire, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Aviation, de la société Dassault Aviation Etablissement de Vélizy-Villacoublay, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Comité d'Etablissement Dassault-Aviation de Vélizy-Villacoublay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 25 janvier 2001, Me Ricard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Dassault Aviation et la société Dassault Aviation Etablissement de Vélizy-Villacoublay, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Condamne la société Dassault Aviation et la société Dassault Aviation Etablissement de Vélizy-Villacoublay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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