Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c40e
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Caen, 11 novembre 1999) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de l'associée d'une société en liquidation judiciaire, alors que, selon, le moyen, le contrat de travail n'a de réalité que s'il correspond à des fonctions techniques définies et exercées dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que Mme Z... était investie des plus larges responsabilités techniques au sein de la société Visual production et qui estime que Mme Y... était salariée de ladite société, sans constater qu'elle avait exercé ces fonctions techniques dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / le CGEA de Rouen, Centre de gestion et d'étude AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jocelyne Z..., demeurant ..., 2 / de la société Visual production, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers, de la société Visual production, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS et du CGEA de Rouen, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de réalisatrice par la société Visual production, a saisi, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant à voir fixer sa créance salariale ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Caen, 11 novembre 1999) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de l'associée d'une société en liquidation judiciaire, alors que, selon, le moyen, le contrat de travail n'a de réalité que s'il correspond à des fonctions techniques définies et exercées dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que Mme Z... était investie des plus larges responsabilités techniques au sein de la société Visual production et qui estime que Mme Y... était salariée de ladite société, sans constater qu'elle avait exercé ces fonctions techniques dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, contrairement aux allégations du moyen, l'intéressée n'était ni gérante de droit ni associée de la société, qu'elle exerçait au sein de celle-ci des fonctions techniques et qu'elle sollicitait des instructions auprès de l'associé majoritaire gérant de fait, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination et exactement décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et le CGEA de Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et le CGEA de Rouen, à payer à Mme Z... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c40e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel