Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3f3
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'acte de licitation des 30 mai et 3 juin 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme celle-ci le faisait valoir dans ses écritures, si le fait que l'acte de licitation litigieux, comme le courrier de son avocat donnant des instructions au notaire, ne contenait pas d'inventaire chiffré du portefeuille de valeurs mobilières au moment de la licitation, n'était pas constitutif d'une réticence dolosive à son égard de nature à la tromper sur la valeur exacte de l'actif successoral sur lequel elle cédait ses droits, la cour d'appel aurait violé l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'acte litigieux qu'il a été signé après avoir été lu par les parties ou que lecture leur en a été faite, de sorte qu'en rejetant la demande en nullité de l'acte litigieux aux motifs que Mme X... n'apportait aucune preuve du vice du consentement lors de la signature puisque l'acte avait été établi selon les indications données au notaire par son propre avocat et que les ajouts par rapport au projet du 22 mai 1991 tenaient compte de la nécessaire libération du bien vendu par celle-ci et du transfert des titres successoraux, toutes clauses qui n'avaient pu échapper à son entendement, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil et 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer 25 000 francs de dommages-intérêts au consorts Y... au seul motif que la demande de dommages-intérêts avait été justement estimée par le premier juge, alors qu'en confirmant le jugement de ce chef en raison du caractère mal fondé de la demande, sans constater que Mme X... avait abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Hakim, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Frédéric Y..., 2 / de M. David Y..., 3 / de Mme Florence Y..., 4 / de Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Maurice Y... est décédé le 1er janvier 1985 laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants : Frédéric, Victoria, David et Florence ; qu'un acte de licitation, faisant partiellement cesser l'indivision, a été signé le 30 mai 1991 par Mme A... Hakim, épouse X..., cédante, d'une part, et ses frères et soeur ainsi que sa mère, cessionnaires, d'autre part ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de l'acte de licitation des 30 mai et 3 juin 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme celle-ci le faisait valoir dans ses écritures, si le fait que l'acte de licitation litigieux, comme le courrier de son avocat donnant des instructions au notaire, ne contenait pas d'inventaire chiffré du portefeuille de valeurs mobilières au moment de la licitation, n'était pas constitutif d'une réticence dolosive à son égard de nature à la tromper sur la valeur exacte de l'actif successoral sur lequel elle cédait ses droits, la cour d'appel aurait violé l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'acte litigieux qu'il a été signé après avoir été lu par les parties ou que lecture leur en a été faite, de sorte qu'en rejetant la demande en nullité de l'acte litigieux aux motifs que Mme X... n'apportait aucune preuve du vice du consentement lors de la signature puisque l'acte avait été établi selon les indications données au notaire par son propre avocat et que les ajouts par rapport au projet du 22 mai 1991 tenaient compte de la nécessaire libération du bien vendu par celle-ci et du transfert des titres successoraux, toutes clauses qui n'avaient pu échapper à son entendement, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil et 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations des juges du fond qui ont souverainement retenu que Mme X... n'apportait aucune preuve du vice du consentement allégué par elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer 25 000 francs de dommages-intérêts au consorts Y... au seul motif que la demande de dommages-intérêts avait été justement estimée par le premier juge, alors qu'en confirmant le jugement de ce chef en raison du caractère mal fondé de la demande, sans constater que Mme X... avait abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses écritures devant la cour d'appel, Mme X... n'avait pas discuté le fondement de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée par les premiers juges mais uniquement son montant ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des constatations qui ne lui étaient pas demandées et que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel