Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a1cd5801467740c3ed
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1998), qu'un jugement ayant condamné Mme Giovanna X... et son époux Raphaël X..., aux droits duquel se trouvent Mlle Valérie X... et Mmes Marie-Louise A..., Vincent X..., Rosalba Y... (les consorts X...), ainsi que M. Z..., à rétablir, à frais communs, la clôture mitoyenne limitant leurs propriétés respectives, ce dernier a demandé en appel la réformation de cette décision afin que la charge desdits frais incombe dans sa totalité aux consorts X... ; Attendu que pour constater que les consorts X... ont implanté une nouvelle clôture Est-Ouest sur leur fonds, l'arrêt retient que ceux-ci justifient avoir refait cette clôture à leurs frais exclusifs, depuis le prononcé du jugement, et que l'appel formé par M. Z... est donc sans objet en ce qui concerne la prise en charge de ces frais ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Giovanna X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Raphaël X..., 2 / de Mlle Valérie X..., 3 / de Mme Marie-Louise X..., épouse A..., 4 / de Mme Vincent X..., demeurant toutes quatre chemin des Suvières, villa Rose, quartier du Gabron, 83480 Puget-sur-Argens, 5 / de Mme Rosalba Y..., demeurant ..., prises toutes les cinq en leur qualité d'héritières de feu Raphaël X..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les rigoles établies sur leur fonds par les consorts X... pour canaliser les eaux provenant du fonds supérieur appartenant à M. Z... fussent de nature à nuire à l'exercice de la servitude légale d'écoulement, a retenu souverainement que ces aménagements n'étaient pas à l'origine du mauvais état de la clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Z..., qui a soutenu dans ses conclusions en appel que l'état de fait résultant de la construction par lui édifiée en limite de sa propriété perdurait depuis près de vingt-cinq ans, n'est pas recevable à invoquer une argumentation contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que M. Z... s'étant borné, pour s'opposer à la demande en démolition, à exciper de ce que les règles d'urbanisme invoquées n'étaient pas en vigueur à l'époque de la réalisation de la construction litigieuse voici plus de vingt ans, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci ne justifiait pas de ce que le plan d'occupation des sols (POS) n'était pas applicable au moment de l'édification de cette construction, a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, l'infraction en résultant à la marge de recul édictée par le POS ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1998), qu'un jugement ayant condamné Mme Giovanna X... et son époux Raphaël X..., aux droits duquel se trouvent Mlle Valérie X... et Mmes Marie-Louise A..., Vincent X..., Rosalba Y... (les consorts X...), ainsi que M. Z..., à rétablir, à frais communs, la clôture mitoyenne limitant leurs propriétés respectives, ce dernier a demandé en appel la réformation de cette décision afin que la charge desdits frais incombe dans sa totalité aux consorts X... ; Attendu que pour constater que les consorts X... ont implanté une nouvelle clôture Est-Ouest sur leur fonds, l'arrêt retient que ceux-ci justifient avoir refait cette clôture à leurs frais exclusifs, depuis le prononcé du jugement, et que l'appel formé par M. Z... est donc sans objet en ce qui concerne la prise en charge de ces frais ; Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les consorts X... ont implanté une nouvelle clôture Est-Ouest sur leur fonds, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les consorts X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a1cd5801467740c3ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel