Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3ea
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi K 00-10.221, qui est préalable, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi K 00-10.129, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 00-10.129 formé par la société Item, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) , au profit la société civile immobilière (SCI) de Lisbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 00-10.221 formé par la société civile immobilière de Lisbourg, en cassation du même arrêt rendu au profit la société Item, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° K 00-10.129 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 00-10.221 La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière de Lisbourg, de Me Vuitton, avocat de la société Item, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 00-10.129 et K 00-10.221 ; Sur le moyen unique du pourvoi K 00-10.221, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés et répondant aux conclusions, que le courrier du 14 juin 1996 contenait un paragraphe dactylographié en caractère gras stipulant que la société Item confirmait être intéressée par l'acquisition des immeubles au prix non négociable de 3 700 000 francs et que cette proposition valait offre d'achat et retenu, constatant la commune intention des parties et procédant à la recherche prétendument délaissée, que le gérant de la société civile immobilière de Lisbourg ayant, dans son courrier du 20 juin 1996, accepté sans équivoque cette offre, les parties étaient liées par un accord définitif sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi K 00-10.129, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les courriers produits aux débats par la société Item concernaient, l'un, une offre de M. X..., l'autre, une offre de M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que ces courriers n'étaient que de simples lettres d'intention, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule la perte d'une chance de réaliser une plus-value devait être prise en compte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière de Lisbourg et de la société Item ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel