Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3dc
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Cégétel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 25 novembre 1999) d'avoir déclaré représentatif au sein de l'établissement Cégétel services, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) Cégétel et d'avoir en conséquence validé la désignation, intervenue le 27 septembre 1999, de Mme A... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que le délégué syndical assure la représentation de son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; qu'ainsi le cumul de la fonction de délégué syndical avec celle de délégué du personnel n'est possible que si le salarié a été élu sur la liste de l'organisation syndicale auteur de sa désignation ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que Mme A... était toujours déléguée du personnel titulaire à la suite de son élection sur la liste CGT et qu'elle exerçait cette fonction de représentant élu au nom et pour le compte de cette organisation syndicale ; qu'en validant la désignation de Mme A... en qualité de déléguée syndicale du syndicat SUD Cégétel sans vérifier si cette salariée n'était pas toujours en charge de son mandat élue du personnel sur la liste CGT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cégétel fait encore grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le syndicat SUD Cégétel représentatif, alors, selon le moyen : 1 / qu'un syndicat d'apparition récente et dont l'effectif est peu important ne peut être déclaré représentatif que s'il a pu établir par ailleurs une activité revélant la réalité de son influence dans l'entreprise ; qu'en reconnaissant néanmoins au syndicat SUD Cégétel un caractère représentatif sans caractériser l'existence d'une activité menée par ce syndicat, constitué le 27 mai 1999, dont l'effectif n'avait atteint que 29 adhérents au jour de la désignation, soit 3,87 % de l'effectif total de l'entreprise, pour assurer la défense de la collectivité des salariés, de nature à établir à la fois son influence et la réalité de son implantation au sein de l'établissement de Bagnolet de la société, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que le jugement, qui estime que l'activité du syndicat est augmentée en l'état de celle de ses dirigeants au travers des mandats de représentants du personnel qu'ils occupent, sans rechercher si le maintien d'une telle allégeance à une organisation syndicale autre était compatible avec un engagement réel au sein du nouveau syndicat SUD Cégétel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur les sommes détenues par le syndicat le 19 octobre 1999, soit trois semaines après la désignation, en ce qui concerne les ressources et sur une citation directe dont il constate qu'il est "peu vraisemblable qu'elle ait été délivrée avant le 27 septembre 1999", en ce qui concerne son activité, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur des éléments postérieurs à la désignation, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance de la représentativité du syndicat SUD Cégétel n'était pas de nature à contrevenir à l'exercice efficace de la représentation salariale dans les entreprises afin d'assurer les garanties offertes par le Préambule de la Constitution, faute pour le syndicat SUD Cégétel de remplir les conditions lui permettant d'assurer la défense de la collectivité des salariés, et notamment de négocier et signer les accords d'entreprise, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 133-2, L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegetel service, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Pantin (Elections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) Cégétel, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne-Michèle A..., domiciliée au siège du syndicat SUD Cégétel, ..., 3 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / de Mme Claudie X..., domiciliée au siège du syndicat CFE-CGC, ..., 5 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 6 / de Mme Jamila B..., domiciilée au siège du syndicat CFTC, ..., 7 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., 8 / de M. Cédric Y..., domicilié au siège du syndicat CGT, ..., 9 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ..., 10 / du syndicat SNEC-FO, dont le siège est ..., 11 / de Mme Karine Z..., demeurant ..., escalier n° 2, 94250 Gentilly, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cegetel service, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cégétel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 25 novembre 1999) d'avoir déclaré représentatif au sein de l'établissement Cégétel services, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) Cégétel et d'avoir en conséquence validé la désignation, intervenue le 27 septembre 1999, de Mme A... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, que le délégué syndical assure la représentation de son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; qu'ainsi le cumul de la fonction de délégué syndical avec celle de délégué du personnel n'est possible que si le salarié a été élu sur la liste de l'organisation syndicale auteur de sa désignation ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que Mme A... était toujours déléguée du personnel titulaire à la suite de son élection sur la liste CGT et qu'elle exerçait cette fonction de représentant élu au nom et pour le compte de cette organisation syndicale ; qu'en validant la désignation de Mme A... en qualité de déléguée syndicale du syndicat SUD Cégétel sans vérifier si cette salariée n'était pas toujours en charge de son mandat élue du personnel sur la liste CGT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ; Mais attendu que dans les entreprises qui emploient plus de cinquante salariés, la désignation d'un délégué syndical n'est pas subordonnée à son élection en qualité de délégué du personnel ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cégétel fait encore grief au jugement attaqué d'avoir déclaré le syndicat SUD Cégétel représentatif, alors, selon le moyen : 1 / qu'un syndicat d'apparition récente et dont l'effectif est peu important ne peut être déclaré représentatif que s'il a pu établir par ailleurs une activité revélant la réalité de son influence dans l'entreprise ; qu'en reconnaissant néanmoins au syndicat SUD Cégétel un caractère représentatif sans caractériser l'existence d'une activité menée par ce syndicat, constitué le 27 mai 1999, dont l'effectif n'avait atteint que 29 adhérents au jour de la désignation, soit 3,87 % de l'effectif total de l'entreprise, pour assurer la défense de la collectivité des salariés, de nature à établir à la fois son influence et la réalité de son implantation au sein de l'établissement de Bagnolet de la société, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que le jugement, qui estime que l'activité du syndicat est augmentée en l'état de celle de ses dirigeants au travers des mandats de représentants du personnel qu'ils occupent, sans rechercher si le maintien d'une telle allégeance à une organisation syndicale autre était compatible avec un engagement réel au sein du nouveau syndicat SUD Cégétel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur les sommes détenues par le syndicat le 19 octobre 1999, soit trois semaines après la désignation, en ce qui concerne les ressources et sur une citation directe dont il constate qu'il est "peu vraisemblable qu'elle ait été délivrée avant le 27 septembre 1999", en ce qui concerne son activité, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur des éléments postérieurs à la désignation, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance de la représentativité du syndicat SUD Cégétel n'était pas de nature à contrevenir à l'exercice efficace de la représentation salariale dans les entreprises afin d'assurer les garanties offertes par le Préambule de la Constitution, faute pour le syndicat SUD Cégétel de remplir les conditions lui permettant d'assurer la défense de la collectivité des salariés, et notamment de négocier et signer les accords d'entreprise, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 133-2, L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu que les adhésions et cotisations des membres du syndicat étaient comparables à celles des organisations syndicales déjà représentatives dans l'entreprise et que depuis sa création, le syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée, avait développé une activité et un dynamisme propres de nature à révéler son influence dans l'établissement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723a0cd5801467740c3dc
Données disponibles
- Texte intégral