Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3c6
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), que Mme Y..., travaillant depuis 1958 en qualité de préparatrice au sein de la X..., a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 1995 ; qu'il lui était reproché des manquements à ses obligations professionnelles ainsi que le vol d'un cosmétique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes de la salariée, alors selon le premier moyen, que la lettre de licenciement énonçait "le 26 octobre 1995, vous vous êtes rendue coupable d'un vol d'un produit de l'officine. Le vol dont vous vous êtes ainsi rendue coupable, dans l'exercice de vos fonctions en trahissant notre confiance et émanant au surplus d'un cadre, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifie votre licenciement immédiat sans préavis" ; qu'en considérant dès lors que la lettre de licenciement n'était pas fondée sur la perte de confiance, les juges d'appel ont dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la perte de confiance peut justifier le licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme il était allégué, si l'employeur dans sa lettre de licenciement n'avait pas justifié les raisons de sa perte de confiance en soulignant "qu'à l'occasion de ce vol votre comportement a été particulièrement regrettable, car non seulement vous l'avez nié jusqu'à ce que le produit disparu ait été retrouvé en votre possession, mais encore, vous avez laissé planer un suspicion inadmissible sur vos autres collègues de travail", a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le vol commis au préjudice de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), que Mme Y..., travaillant depuis 1958 en qualité de préparatrice au sein de la X..., a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 1995 ; qu'il lui était reproché des manquements à ses obligations professionnelles ainsi que le vol d'un cosmétique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes de la salariée, alors selon le premier moyen, que la lettre de licenciement énonçait "le 26 octobre 1995, vous vous êtes rendue coupable d'un vol d'un produit de l'officine. Le vol dont vous vous êtes ainsi rendue coupable, dans l'exercice de vos fonctions en trahissant notre confiance et émanant au surplus d'un cadre, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifie votre licenciement immédiat sans préavis" ; qu'en considérant dès lors que la lettre de licenciement n'était pas fondée sur la perte de confiance, les juges d'appel ont dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que la perte de confiance peut justifier le licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme il était allégué, si l'employeur dans sa lettre de licenciement n'avait pas justifié les raisons de sa perte de confiance en soulignant "qu'à l'occasion de ce vol votre comportement a été particulièrement regrettable, car non seulement vous l'avez nié jusqu'à ce que le produit disparu ait été retrouvé en votre possession, mais encore, vous avez laissé planer un suspicion inadmissible sur vos autres collègues de travail", a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le vol commis au préjudice de son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les griefs d'ordre professionnel n'étaient pas établis, la cour d'appel a pu décider que le détournement d'un objet ayant une valeur inférieure à 200 francs, s'il était réel, ne pouvait caractériser une faute grave de la part d'une salariée ayant 37 ans d'ancienneté et a estimé, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que cette faute n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c3c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel