Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c3b3
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 31 octobre 1999), et les pièces de la procédure, qu'avisés téléphoniquement par un employé de l'état civil de la présentation par M. Y..., ressortissant algérien, en vue de son prochain mariage, d'un passeport dépourvu de visa, des fonctionnaires de police se sont rendus à la mairie où, après s'être fait présenter par l'intéressé son passeport, ils ont procédé à son interpellation et l'ont placé en garde à vue ; que M. Y... étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a été l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que saisi par le Préfet de la Seine-Maritime d'une demande de prolongation de cette rétention, un juge délégué a assigné l'intéressé à résidence, après avoir rejeté le moyen de nullité de l'interpellation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 40 du Code de procédure pénale désigne le seul procureur de la République comme destinataire des renseignements dont peut disposer un officier public ou un fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions ; que tout autre mode de dénonciation est prohibé ; qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'ordonnance attaquée que l'officier d'état civil, loin de faire rapport au procureur de la République, a, en dehors de tout pouvoir, alerté directement la police ; qu'ainsi la procédure d'interpellation de M. Y... était nulle pour être le fruit d'un excès de pouvoir, et que l'ordonnance attaquée a violé les articles 40 du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2 / que la seule absence de visa de séjour sur un passeport est insusceptible de caractériser une infraction, l'intéressé pouvant disposer d'un titre de séjour régulier extérieur à ce passeport ; qu'en dénonçant une infraction dont il ne pouvait avoir eu connaissance à la seule vue du passeport, l'officier d'état civil, qui a ainsi nécessairement fait obstacle au mariage envisagé par M. Y..., a violé l'article 40 du Code de procédure pénale, et les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit du Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, service des nationalités, étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Salah Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 31 octobre 1999), et les pièces de la procédure, qu'avisés téléphoniquement par un employé de l'état civil de la présentation par M. Y..., ressortissant algérien, en vue de son prochain mariage, d'un passeport dépourvu de visa, des fonctionnaires de police se sont rendus à la mairie où, après s'être fait présenter par l'intéressé son passeport, ils ont procédé à son interpellation et l'ont placé en garde à vue ; que M. Y... étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a été l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que saisi par le Préfet de la Seine-Maritime d'une demande de prolongation de cette rétention, un juge délégué a assigné l'intéressé à résidence, après avoir rejeté le moyen de nullité de l'interpellation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 40 du Code de procédure pénale désigne le seul procureur de la République comme destinataire des renseignements dont peut disposer un officier public ou un fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions ; que tout autre mode de dénonciation est prohibé ; qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'ordonnance attaquée que l'officier d'état civil, loin de faire rapport au procureur de la République, a, en dehors de tout pouvoir, alerté directement la police ; qu'ainsi la procédure d'interpellation de M. Y... était nulle pour être le fruit d'un excès de pouvoir, et que l'ordonnance attaquée a violé les articles 40 du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2 / que la seule absence de visa de séjour sur un passeport est insusceptible de caractériser une infraction, l'intéressé pouvant disposer d'un titre de séjour régulier extérieur à ce passeport ; qu'en dénonçant une infraction dont il ne pouvait avoir eu connaissance à la seule vue du passeport, l'officier d'état civil, qui a ainsi nécessairement fait obstacle au mariage envisagé par M. Y..., a violé l'article 40 du Code de procédure pénale, et les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance retient que l'officier d'état civil a constaté qu'il se trouvait face à une personne de nationalité étrangère dont le passeport ne comportait pas de visa d'entrée sur le territoire national ; que cette simple constatation par le fonctionnaire de l'état civil, effectuée dans l'exercice de ses fonctions, de ce que le passeport présenté spontanément par M. Y... ne comportait pas de visa, lui permettait de penser qu'il se trouvait dans une situation susceptible d''être qualifiée crime ou délit et d'en faire régulièrement rapport ; que, de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, abstraction faite du visa surabondant de l'article 40 du Code de procédure pénale, que l'interpellation était régulière au regard des articles 41, alinéa 2, 54, alinéa 1er, 78-2, alinéa 1er, du Code précité, et 8, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Que, d'autre part, la dénonciation effectuée par l'officier d'état civil, qui ne faisait pas obstacle au mariage envisagé par M. Y..., n'a pas contrevenu aux dispositions des articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- etranger
Référence
613723a0cd5801467740c3b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel