Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c38c
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que pour permettre à M. Y..., marchand de biens, de financer ses opérations immobilières, le Crédit foncier de France lui a consenti, entre juillet 1988 et septembre 1990, plusieurs crédits pour un montant total de 17 000 000 francs et notamment en juillet 1988, un crédit de 7 500 000 francs dont il a accepté de proroger l'échéance de remboursement fixée au 12 juillet 1990, en raison des difficultés auxquelles était alors confronté son client, ainsi qu'un crédit hypothécaire de 2 000 000 francs en septembre 1990 ; que M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 30 juillet 1993, son liquidateur a reproché au Crédit foncier de France d'avoir maintenu artificiellement en survie une entreprise en situation irrémédiablement compromise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Aimée X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Christian Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que pour permettre à M. Y..., marchand de biens, de financer ses opérations immobilières, le Crédit foncier de France lui a consenti, entre juillet 1988 et septembre 1990, plusieurs crédits pour un montant total de 17 000 000 francs et notamment en juillet 1988, un crédit de 7 500 000 francs dont il a accepté de proroger l'échéance de remboursement fixée au 12 juillet 1990, en raison des difficultés auxquelles était alors confronté son client, ainsi qu'un crédit hypothécaire de 2 000 000 francs en septembre 1990 ; que M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 30 juillet 1993, son liquidateur a reproché au Crédit foncier de France d'avoir maintenu artificiellement en survie une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit foncier de France, la cour d'appel énonce que si le Crédit foncier de France avait pu, sans faute de sa part, accorder son concours à M. Y... pendant les années 1988 et 1989, à une époque où les bilans témoignaient de l'équilibre financier de son activité, il avait en revanche engagé sa responsabilité, d'abord en acceptant de proroger conventionnellement en juillet 1990 l'exigibilité du crédit consenti en juillet 1988 alors que le bilan au 31 décembre 1989, qui avait fait apparaître un résultat négatif de 701 675 francs et une insuffisance d'actif de 1 383 664 francs, traduisait déjà une dégradation de la situation de M. Y... qui ne disposait d'aucun fonds propre et que l'impossibilité où il se trouvait de rembourser le crédit litigieux à son échéance caractérisait suffisamment une situation irrémédiablement compromise, ensuite en lui consentant deux mois plus tard un nouveau crédit de 2 000 000 francs sans vérifier que la commercialisation des appartements des trois premières opérations financées étaient réalisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, que M. Y... justifiait d'une expérience certaine en matière de construction et d'opérations immobilières, que les crédits litigieux avaient pour objet, non la survie artificielle d'une entreprise en difficulté mais, pour l'un, le financement d'une opération immobilière dont, au départ, les chances de réussite commerciale étaient raisonnables et qui avait été menée à bonne fin, pour l'autre, l'acquisition d'un bien destiné à la revente, sans rechercher si en juillet et septembre 1990, toute perspective de commercialisation des appartements restant à vendre avait disparu et si le Crédit foncier de France connaissant ou devant connaître cette situation, avait, en prorogeant ou en accordant les crédits litigieux, favorisé la survie artificielle de l'activité de M. Y... dont la situation aurait été alors désespérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723a0cd5801467740c38c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel