Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c364
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Egliseneuve d'Entraigues, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 63850 Egliseneuve d'Entraigues, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle, 1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune d'Egliseneuve d'Entraigues, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que le chemin ne servait qu'à l'usage des riverains qui l'entretenaient, que les travaux effectués par la commune n'avaient été que partiels et ne concernaient pas la partie du chemin qui ne desservait que les exploitations, qu'au-delà de l'entrée de la propriété de Mme X... le chemin était à l'abandon, la cour d'appel, qui en a déduit que le chemin était un chemin d'exploitation, a, sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Egliseneuve d'Entraigues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Egliseneuve d'Entraigues à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723a0cd5801467740c364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel