Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723a0cd5801467740c345
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Provence plastique fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme B... et deux autres salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la société Provence plastique avait fait valoir que "en raison de la baisse considérable de son activité et de la chaîne de fabrication des cagoules, elle avait dû procéder au licenciement pour cause économique de quatre salariés" ; qu'elle s'expliquait en cause d'appel sur cet arrêt de la chaîne de fabrication de cagoules en raison de l'absence totale de commandes en précisant : "la société qui fabrique des vêtements de protection en matière plastique et notamment des cagoules a un contrat d'exclusivité avec la société Matisec pour la distribution de ses vêtements ; le représentant légal de la société Matisec atteste, en date du 23 janvier 1999, qu'au mois d'octobre 1994, les commandes du principal client EDF ont brutalement baissé et qu'à partir de novembre 1994, plus aucune commande n'a été passée" ; que la société produisait à l'appui de cette affirmation le contrat de distribution du 3 juin 1992 et l'attestation de la société Matisec du 25 janvier 1999 ; qu'il était ainsi démontré qu'une absence totale de commandes avait touché le secteur d'activité dans lequel travaillaient les salariées licenciées ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, qui n'avaient pas eu à apprécier ces documents et qui n'avaient statué qu'au vu des déclarations mensuelles relatives à la TVA concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir un nouvel élément de preuve déterminant quant à la solution du litige ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Provence plastique avait fait valoir, dans des conclusions additionnelles, que les attestations de quatre salariées, Mmes C..., Z..., X... et D..., démontraient que l'entreprise "avant de procéder aux licenciements des trois salariées en cause, leur a proposé une modification de leur poste de travail" et dénonçait le contenu de ces attestations qui étaient jointes ; qu'en affirmant de manière péremptoire que "l'employeur n'a jamais cherché à reclasser les intéressées", la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Provence plastique, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Danielle B..., demeurant ..., 2 / de Mme Michelle A..., demeurant ..., 3 / de Mme Florence Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Provence plastique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes B..., A... et Y... étaient salariées de la société Provence plastique en qualités d'ouvrières, ont été licenciées le 23 décembre 1994 pour le motif économique suivant : "absence totale de commande entraînant un licenciement économique conjoncturel" ; Attendu que la société Provence plastique fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme B... et deux autres salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la société Provence plastique avait fait valoir que "en raison de la baisse considérable de son activité et de la chaîne de fabrication des cagoules, elle avait dû procéder au licenciement pour cause économique de quatre salariés" ; qu'elle s'expliquait en cause d'appel sur cet arrêt de la chaîne de fabrication de cagoules en raison de l'absence totale de commandes en précisant : "la société qui fabrique des vêtements de protection en matière plastique et notamment des cagoules a un contrat d'exclusivité avec la société Matisec pour la distribution de ses vêtements ; le représentant légal de la société Matisec atteste, en date du 23 janvier 1999, qu'au mois d'octobre 1994, les commandes du principal client EDF ont brutalement baissé et qu'à partir de novembre 1994, plus aucune commande n'a été passée" ; que la société produisait à l'appui de cette affirmation le contrat de distribution du 3 juin 1992 et l'attestation de la société Matisec du 25 janvier 1999 ; qu'il était ainsi démontré qu'une absence totale de commandes avait touché le secteur d'activité dans lequel travaillaient les salariées licenciées ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, qui n'avaient pas eu à apprécier ces documents et qui n'avaient statué qu'au vu des déclarations mensuelles relatives à la TVA concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir un nouvel élément de preuve déterminant quant à la solution du litige ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Provence plastique avait fait valoir, dans des conclusions additionnelles, que les attestations de quatre salariées, Mmes C..., Z..., X... et D..., démontraient que l'entreprise "avant de procéder aux licenciements des trois salariées en cause, leur a proposé une modification de leur poste de travail" et dénonçait le contenu de ces attestations qui étaient jointes ; qu'en affirmant de manière péremptoire que "l'employeur n'a jamais cherché à reclasser les intéressées", la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que la société Provence plastique ait été invitée, par le président d'audience, à présenter une note dans le cours du délibéré ; que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions additionnelles déposées postérieurement à la clôture des débats, a pu décider que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser les salariées et, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence plastique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723a0cd5801467740c345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel