Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c327
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Ivana B..., épouse Z..., 2 / M. Emmanuel Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il existait un compte client "Philip A..." comportant 7 règlement s'échelonnant du 15 mai 1986 au 26 avril 1989 pour un montant total de 150 822 francs, que l'entrepreneur était intervenu à plusieurs reprises dans la villa Philip pour exécuter divers travaux, que l'existence de ces éléments non contestés par Mme Z... permettait de constater un accord entre M. Z... et M. Y... et qu'au vu des différentes attestations, les époux Z... connaissaient bien M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit qu'il existait une relation de confiance justifant l'absence d'un écrit, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la facture émise par M. Y... n'avait pas été contestée pendant plus de trois ans et qu'elle était inférieure à l'évaluation des travaux faite par l'expert, la cour d'appel a souverainement fixé à ce montant le prix des travaux exécutés par cet entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel