Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c31d
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que Mme Y... et MM. Q... et M... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 2 février 2001) d'avoir rejeté leur recours formé en qualité de tiers électeurs contre l'inscription de Mlle C... et de vingt-deux autres personnes sur la liste électorale de la commune de Risoul, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal aurait violé : - l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant d'exposer, même succinctement, l'ensemble des moyens énoncés par les demandeurs et en ne tirant aucune conclusion de la non-comparution de certaines parties et de la non-fourniture par elles des pièces demandées ; - l'article 146 du même Code en ne procédant pas aux vérifications demandées par les tiers électeurs bien que ceux-ci n'eussent pas fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ; - les articles L. 11-1 et 2 du Code électoral, 1347 du Code civil et, à nouveau, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en ne considérant pas la non-comparution de certaines des parties comme un commencement de preuve par écrit à leur encontre, tant en ce qui concerne leur domicile ou résidence que leur inscription au rôle d'une des contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Luc Q..., demeurant ..., 3 / M. Alain M..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Briançon (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mlle Catherine C..., demeurant résidence "La Trigone", bâtiment A, ..., 2 / de Mlle Eve B..., 3 / de Mlle Julie B..., demeurant toutes deux "Le Prioura", 05600 Eygliers, 4 / de Mlle Cécile D..., demeurant ..., 5 / de Mlle Béatrice D..., demeurant ..., 6 / de Mme Stella N..., demeurant ..., 7 / de Mme Caroline A..., demeurant ..., 8 / de Mme Stéphanie O..., demeurant ..., 9 / de Mme Alice I..., demeurant ..., 10 / de Mme Catherine I..., demeurant ..., 11 / de Mme Céline J..., 12 / de Mme Fabienne J..., demeurant toutes deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850, 13 / de Mme Stéphanie X..., épouse K..., demeurant ..., 14 / de M. Jérôme G..., demeurant ..., 15 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., 16 / de M. Samuel H..., demeurant ..., 17 / de M. Jean-Michel L..., demeurant ..., "La Viste", 13015 Marseille, 18 / de M. Bruno J..., 19 / de M. Patrick J..., demeurant tous deux Lotissement Le Mélézet, 05600 Risoul 1850, 20 / de M. Mickaël K..., demeurant ..., 21 / de M. Cédric P..., demeurant ..., 22 / de M. Bruno E..., demeurant "Les Bruns", 05600 Risoul, 23 / de M. Philippe F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu que Mme Y... et MM. Q... et M... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 2 février 2001) d'avoir rejeté leur recours formé en qualité de tiers électeurs contre l'inscription de Mlle C... et de vingt-deux autres personnes sur la liste électorale de la commune de Risoul, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le Tribunal aurait violé : - l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant d'exposer, même succinctement, l'ensemble des moyens énoncés par les demandeurs et en ne tirant aucune conclusion de la non-comparution de certaines parties et de la non-fourniture par elles des pièces demandées ; - l'article 146 du même Code en ne procédant pas aux vérifications demandées par les tiers électeurs bien que ceux-ci n'eussent pas fait preuve de carence dans l'administration de la preuve ; - les articles L. 11-1 et 2 du Code électoral, 1347 du Code civil et, à nouveau, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en ne considérant pas la non-comparution de certaines des parties comme un commencement de preuve par écrit à leur encontre, tant en ce qui concerne leur domicile ou résidence que leur inscription au rôle d'une des contributions directes communales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal a retenu que les tiers électeurs ne produisaient aucune pièce au soutien de leur recours ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c31d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel