Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c31b
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofilor, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anonyme Autodis, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus, l'un avant dire droit en date du 4 juillet 1994, l'autre sur le fond en date du 26 octobre 1998, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Hervé Y..., demeurant ... Le Touquet, 2 / de la société Toyota France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sofilor, venant aux droits de la société Autodis, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toyota France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui avait acquis en juin 1988 un véhicule automobile de marque Toyota auprès de la société Autodis au droit de laquelle vient la société Sofilor a eu, en juin 1989, un accident qu'il a imputé à une défectuosité de l'arbre de transmission du véhicule ; qu'ayant assigné la société Autodis et le constructeur Toyota, il a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu à un défaut de lubrification de la boîte de vitesse ; que par le premier arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 1994), la cour d'appel a réformé la décision des premiers juges qui avaient déclaré M. Y... irrecevable à agir en qualité de crédit-preneur et, évoquant le fond de l'affaire, a ordonné une contre-expertise qui a été réalisée par M. X... ; que par le second arrêt attaqué du 26 octobre 1998, la cour d'appel a jugé que la défaillance provenait d'une mauvaise soudure effectuée sur la boîte de transfert et a condamné la société Sofilor à payer à M. Y... la somme de 235 068 francs et débouté Sofilor de son action en garantie contre la société Toyota ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu, sur la première branche, qu'il résulte du rapport d'expertise que si l'examen de la pièce fait en présence des parties ne permettait pas à l'expert de reconnaître "la liaison parfaite d'une soudure", celui-ci a également fait observer aux parties la présence de signes d'un chauffage intensif caractéristique d'un échauffement par chalumeau ; que c'est, dès lors, sans dénaturer le rapport, que la cour d'appel a pu estimer que l'examen auquel s'était ensuite livré l'expert n'était qu'un approfondissement technique des constatations auxquelles il s'était livré en présence des parties ; que, sur la deuxième branche, la cour d'appel n'était pas tenue de viser expressément le passage du rapport d'expertise dont il résultait que la pièce avait été soudée afin de neutraliser une importante fuite d'huile et qu'après recherche de toutes les interventions effectuées sur le véhicule, il s'avérait qu'une seule réparation avait été effectuée le jour où M. Y... avait confié son véhicule au garage Autodis pour fuite d'huile ; que sur la troisième branche, l'arrêt relève que la panne trouvait son origine dans une soudure effectuée, au mépris des règles de l'art, au plus tard au moment de la révision des 1 000 km ; que cette constatation rendant, dès lors, inopérantes les négligences imputées à M. Y... dans l'entretien de son véhicule lors des révisions des 10 000 et des 20 000 km, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que l'arrêt constate que le défaut constaté par l'expert "relève d'une pièce mécanique transformée et donc non d'origine, ce qui exclut la responsabilité de la société Toyota France" ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, par ce motif qui rend inopérant le grief tiré de la dénaturation du rapport d'expertise sur les causes de la fuite antérieurement à cette transformation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofilor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofilor et la condamne à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros et également à la société Toyota France la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel