Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c311
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'élection de M. X... en qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; alors, selon le moyen , qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de toute activité syndicale ou autre par le passé, dans l'intérêt de la collectivité des salariés, ne démontrait pas que la candidature de M. X..., concomitante aux reproches de l'employeur, avait pour seul but de protéger ses intérêts personnels, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / du syndicat UFT, dont le siège est .... 11592, 75019 Paris Cédex 19, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Abilis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'élection de M. X... en qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; alors, selon le moyen , qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de toute activité syndicale ou autre par le passé, dans l'intérêt de la collectivité des salariés, ne démontrait pas que la candidature de M. X..., concomitante aux reproches de l'employeur, avait pour seul but de protéger ses intérêts personnels, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait quant aux faits allégués, n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel