Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c308
- Date
- 24 avril 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était illicite comme ayant été prononcé en raison de l'état de santé du salarié, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen soulevé d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, après avoir énoncé les termes de l'article L. 122-45 du Code du travail, a relevé qu'il appartenait à M. Z... de prendre l'initiative d'une visite médicale avant de procéder au licenciement de M. Da X..., compte tenu notamment du délire de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé par M. Z... n'avait pas de rapport avec l'état de santé, ni avec le délire du salarié, mais était fondé sur les fautes personnelles commises par celui-ci, de sorte qu'aucune visite médicale ne s'imposait au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé derechef le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., domicilié Café Brasserie "Le Pierrot" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. José Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Da X... a été embauché, le 29 août 1992, par M. Z..., en qualité de serveur ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 9 novembre 1994, après avoir manifesté ce jour-là un comportement violent à l'égard d'un autre salarié, tenu des propos incohérents et quitté les lieux de son travail sans autorisation de son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 1er décembre 1994, en raison de ces incidents ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était illicite comme ayant été prononcé en raison de l'état de santé du salarié, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur une violation de l'article L. 122-45 du Code du travail sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen soulevé d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, après avoir énoncé les termes de l'article L. 122-45 du Code du travail, a relevé qu'il appartenait à M. Z... de prendre l'initiative d'une visite médicale avant de procéder au licenciement de M. Da X..., compte tenu notamment du délire de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé par M. Z... n'avait pas de rapport avec l'état de santé, ni avec le délire du salarié, mais était fondé sur les fautes personnelles commises par celui-ci, de sorte qu'aucune visite médicale ne s'imposait au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que pour justifier le bien-fondé du licenciement de M. Da X..., M. Z... avait fait état dans ses conclusions devant la cour d'appel de la gravité des déficiences psychologiques de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'illicéité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail prohibant le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, était donc dans le débat ; Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés au salarié, à l'origine de son licenciement, étaient en rapport avec son état de santé ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Da X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel