Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ff
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Nicolas X..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit, de la SCP Bouzidi, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Crit ayant, dans ses conclusions, invoqué les constats d'état des lieux d'entrée et de sortie des locataires, ainsi qu'un devis et soutenu qu'il résultait des différents documents versés au débat que le manque d'entretien était tout à fait précis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des pièces produites sans indication des conséquences qui devaient en être tirées, n'a pas violé l'article 1353 du Code civil, en retenant qu'il convenait de tenir compte du constat dressé à l'entrée des preneurs pour apprécier la portée de celui établi lors de leur sortie et que cet état des lieux sur lequel figurait la mention générale "manque d'entretien du locataire" ne pouvait concerner que l'obligation de maintien en état de propreté, ne permettant pas à la bailleresse, au vu du devis, de réclamer une remise à neuf quasi générale du local ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crit à payer à M. et Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel