Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2be
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 mars 1998) d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le plan de continuation proposé et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / qu' en retenant que la mise en oeuvre du projet de plan, qui prévoyait le remboursement du passif à hauteur de 60 % sur dix ans par mensualités constantes, supposerait le paiement de dividendes mensuels voisins de 9 200 francs, soit un montant de 1 104 000 francs, alors qu'elle constate par ailleurs que le total du passif échu est de l'ordre de 1 200 000 francs, la cour d'appel s'est ainsi contredite et a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a retenu, par adoption de motifs, "que la période dobservation pourtant longue de près de huit mois n a pas permis de restaurer la rentabilité de lentreprise, la situation produite faisant apparaître un résultat négatif de 75 260 francs", en se fondant sur une situation dite "intermédiaire" couvrant une période de neuf mois seulement dont trois mois antérieurs au jugement d'ouverture et sans rechercher quel était le résultat véritablement imputable à la période d'observation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en se bornant à statuer par adoption de motifs, sans procéder à aucune analyse des comptes annuels de l'exercice allant du 1er juillet 1996 au 27 mai 1997, pour la première fois produits devant elle et dont il ressortait que l'exploitation des derniers mois de l'exercice avait eu un résultat positif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que du même coup, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Marie-Josèphe X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 mars 1998) d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le plan de continuation proposé et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / qu' en retenant que la mise en oeuvre du projet de plan, qui prévoyait le remboursement du passif à hauteur de 60 % sur dix ans par mensualités constantes, supposerait le paiement de dividendes mensuels voisins de 9 200 francs, soit un montant de 1 104 000 francs, alors qu'elle constate par ailleurs que le total du passif échu est de l'ordre de 1 200 000 francs, la cour d'appel s'est ainsi contredite et a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a retenu, par adoption de motifs, "que la période dobservation pourtant longue de près de huit mois n a pas permis de restaurer la rentabilité de lentreprise, la situation produite faisant apparaître un résultat négatif de 75 260 francs", en se fondant sur une situation dite "intermédiaire" couvrant une période de neuf mois seulement dont trois mois antérieurs au jugement d'ouverture et sans rechercher quel était le résultat véritablement imputable à la période d'observation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en se bornant à statuer par adoption de motifs, sans procéder à aucune analyse des comptes annuels de l'exercice allant du 1er juillet 1996 au 27 mai 1997, pour la première fois produits devant elle et dont il ressortait que l'exploitation des derniers mois de l'exercice avait eu un résultat positif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que du même coup, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le projet de plan de continuation prévoit le remboursement à concurrence de 60 % sur dix ans du passif par mensualités constantes, que sur les vingt-huit créanciers consultés, six créanciers qui représentent la majeure partie du passif dont le montant excède 1 200 000 francs ont refusé la proposition, que pour la mise en oeuvre de ce plan qui suppose le paiement de dividendes mensuels voisins de 9 200 francs, le débiteur n'a produit aucune prévision, ni formulé aucune proposition concrète laissant espérer une amélioration des résultats de son activité demeurée déficitaire au cours de la période d'observation ; qu'il retient encore, par motifs propres, qu'en raison de l'importance du passif , aggravé par le passif né de la poursuite de l'exploitation, le débiteur n'est pas en mesure d'apurer son passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que le plan de continuation n'était pas sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel