Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ab
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1999), que l'Association pour l'entraide et la formation des travailleurs migrants (ASSEFTA) ayant donné un appartement à bail à M. X... lui a délivré un commandement de payer une certaine somme ; que le preneur a formé opposition à l'acte et assigné la bailleresse pour faire juger que la demande n'était pas fondée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des charges à l'ASSEFTA et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que le locataire a toujours reçu le décompte des charges, que le contrat prévoyait la possibilité pour la bailleresse de procéder au réajustement du montant de la provision pour la rapprocher au mieux du coût réel, que les augmentations ont été faites à bon droit et que le preneur ne conteste ni expressément, ni sérieusement les justificatifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léonce X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile - 2ème section), au profit de l'association pour l'Entraide et la Formation des Travailleurs Migrants, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1999), que l'Association pour l'entraide et la formation des travailleurs migrants (ASSEFTA) ayant donné un appartement à bail à M. X... lui a délivré un commandement de payer une certaine somme ; que le preneur a formé opposition à l'acte et assigné la bailleresse pour faire juger que la demande n'était pas fondée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des charges à l'ASSEFTA et constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que le locataire a toujours reçu le décompte des charges, que le contrat prévoyait la possibilité pour la bailleresse de procéder au réajustement du montant de la provision pour la rapprocher au mieux du coût réel, que les augmentations ont été faites à bon droit et que le preneur ne conteste ni expressément, ni sérieusement les justificatifs ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les demandes de provision pour charges étaient justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, pour le bailleur personne morale, par le budget prévisionnel et, d'autre part, si les frais d'huissier de justice contestés étaient à la charge du locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à l'ASSEFTA la somme de 11 778,21 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996 à concurrence des 6 209,19 francs et à compter du 20 mai 1999, pour le surplus de la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'ASSEFTA avait demandé le paiement des intérêts pour cette dernière somme, à compter de l'arrêt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'Association pour l'entraide et la formation des travailleurs migrants la somme de 5 569,02 francs, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'Association pour l'Entraide et la formation des Travailleurs migrans dit ASSEFTA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137239fcd5801467740c2ab
Données disponibles
- Texte intégral