Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c292
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir fait droit au recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la Commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit Mme X... sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifier par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de Mme X... sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Commercy, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir fait droit au recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la Commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit Mme X... sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifier par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de Mme X... sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que, bien que régulièrement convoquée, Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience ; D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel