Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c28f
- Date
- 9 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa ont contesté l'inscription de M. X... sur cette liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de ladite liste, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats à l'audience par MM. Y... et Z... n'ont pas été communiquées à M. X... et que le juge a refusé le renvoi sollicité par lui pour en prendre connaissance, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Claude Y..., 2 / de M. Jordi Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. Y... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa ont contesté l'inscription de M. X... sur cette liste ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de ladite liste, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats à l'audience par MM. Y... et Z... n'ont pas été communiquées à M. X... et que le juge a refusé le renvoi sollicité par lui pour en prendre connaissance, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en procédure orale, les moyens de preuve débattus à l'audience sont présumés avoir été régulièrement communiqués ; que, d'autre part, le juge n'était pas tenu d'accorder le renvoi sollicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c28f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel