Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c28a
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par acte du 9 janvier 1990, la Bank of credit and commerce international overseas limited (la BCCI), déclarée depuis lors en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 23 juillet 1991 et 23 juillet 1992 avec Mme X... pour liquidateur, avait consenti à la Société nouvelle du consortium immobilier (SNCI) une ouverture de crédit garantie, d'une part par les cautions solidaires de M. Jean-Christophe Y... et de M. Claude Y..., ses animateurs, auxquelles s'était ensuite ajoutée celle de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, d'autre part par "la remise en gage" du solde d'un compte bloqué ouvert auprès de la BCCI au nom de la société Var location, également dirigée par les consorts Y..., la banque ayant à tout moment "le droit de prélever du dit compte tout montant qui pourra être nécessaire pour solder le crédit" ; que la SNCI n'ayant pas honoré ses obligations, Mme X... l'a mise en demeure, en novembre 1992, de régler son compte débiteur déduction faite d'une somme de 1 800 000 francs versée entre temps par la débitrice principale et par la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet ; que la SNCI a refusé de s'exécuter en faisant valoir qu'une compensation devait être effectuée avec les sommes détenues par la BCCI à titre de gage ; que Mme X... a engagé une action en paiement contre la SNCI et les consorts Y... pour la totalité de la somme réclamée ; que ceux-ci et la société Var location ont de leur côté, fait assigner Mme X... pour obtenir restitution d'une somme de 1 607 370,41 francs représentant la différence entre celle de 1 800 000 francs, versée, d'après eux à tort, à une date où la créance de la BCCI était déjà éteinte par compensation sous réserve d'un solde de 192 629,59 francs et ce solde débiteur de 192 629,59 francs qu'ils reconnaissaient rester devoir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Lucette X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Bank of crédit and commerce international overseas limited (BCCI), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Var Location, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société nouvelle du consortium immobilier (SNCI), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant Villa Brise marine, ... et actuellement Immeuble Les Mimosas, rue de la Poste, 83700 Agay, pris en sa qualité de directeur général de la SNCI, 4 / de M. Jean Christophe Y..., demeurant Villa Hirondelle blanche, avenue des Chèvrefeuilles, 83700 Saint-Raphaël, pris en sa qualité de président-directeur général de la SNCI, 5 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Capron, avocat des sociétés Var location et SNCI et de MM. Claude et Jean-Christophe Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par acte du 9 janvier 1990, la Bank of credit and commerce international overseas limited (la BCCI), déclarée depuis lors en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 23 juillet 1991 et 23 juillet 1992 avec Mme X... pour liquidateur, avait consenti à la Société nouvelle du consortium immobilier (SNCI) une ouverture de crédit garantie, d'une part par les cautions solidaires de M. Jean-Christophe Y... et de M. Claude Y..., ses animateurs, auxquelles s'était ensuite ajoutée celle de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, d'autre part par "la remise en gage" du solde d'un compte bloqué ouvert auprès de la BCCI au nom de la société Var location, également dirigée par les consorts Y..., la banque ayant à tout moment "le droit de prélever du dit compte tout montant qui pourra être nécessaire pour solder le crédit" ; que la SNCI n'ayant pas honoré ses obligations, Mme X... l'a mise en demeure, en novembre 1992, de régler son compte débiteur déduction faite d'une somme de 1 800 000 francs versée entre temps par la débitrice principale et par la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet ; que la SNCI a refusé de s'exécuter en faisant valoir qu'une compensation devait être effectuée avec les sommes détenues par la BCCI à titre de gage ; que Mme X... a engagé une action en paiement contre la SNCI et les consorts Y... pour la totalité de la somme réclamée ; que ceux-ci et la société Var location ont de leur côté, fait assigner Mme X... pour obtenir restitution d'une somme de 1 607 370,41 francs représentant la différence entre celle de 1 800 000 francs, versée, d'après eux à tort, à une date où la créance de la BCCI était déjà éteinte par compensation sous réserve d'un solde de 192 629,59 francs et ce solde débiteur de 192 629,59 francs qu'ils reconnaissaient rester devoir ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à restituer à la SNCI, la somme de 1 607 370,41 francs, sous déduction du montant des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 192 629,59 francs entre le 23 juillet 1991 et le 31 mars 1992, avec intérêts au taux légal sur le montant résultant de cette opération à compter de l'assignation du 22 avril 1993, l'arrêt, après avoir recherché quelle avait été la commune volonté des parties, retient qu'elles avaient entendu organiser une indivisibilité entre les relations contractuelles de la SNCI et de la BCCI d'une part, et celles de la société Var location et de la BCCI d'autre part, et en déduit qu'il en résulte nécessairement que, dans le cas où la dette de la SNCI serait exigible, la créance de la banque devrait être déterminée après déduction des sommes bloquées à son profit, sans qu'elle puisse être admise à se "réserver" soit le droit de procéder ultérieurement à son gré, à cette déduction, soit la faculté de soumettre la mise en oeuvre de son droit de prélèvement à la condition de la mise en oeuvre formelle des engagements de la société Var location en qualité de caution solidaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté qu'aux termes du contrat souscrit par les parties, la banque avait le droit, en cas de défaillance du débiteur principal, de prélever à tout moment du compte bloqué ouvert au nom de la société Var location, et dont le solde avait été constitué en gage à son profit, tout montant qui pourrait en être nécessaire pour solder les crédits sans en référer au représentant de la société concernée, ce dont il résultait qu'il s'agissait pour elle d'une simple faculté et non d'une obligation, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Var location et Nouvelle du consortium immobilier, MM. Claude et Jean-Christophe Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c28a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel