Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c26f
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis communs aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 99-42.869 formé par M. Georges X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° T 99-42.870 formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit : 1 / du CGEA d'Annecy, Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est ..., 2 / de M. Nicolas Z..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Lambert, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du CGEA d'Annecy, Délégation régionale Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-42.869 et T 99-42.870 ; Sur les moyens réunis communs aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y... ont formé des pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Grenoble rendus le 1er mars 1999 dans les instances les opposant à l'AGS et à la société Lambert, en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs des arrêts attaqués que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et tranchant les litiges conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a pu décider que l'AGS ne garantit pas les créances en cause, dès lors que la procédure collective de l'employeur ayant été ouverte sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, et non sous celui de la loi du 25 janvier 1985, les salariés n'ont pas produit lesdites créances au juge-commissaire et peu important que ce dernier les aient visées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et M. Y... aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c26f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel