Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c26c
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1998) de rejeter leur demande en paiement du solde de l'indemnité de départ prévue a protocole d'accord du 31 juillet 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord que la somme de 30 000 francs correspond à la prime de modernisation octroyée à tous les professionnels et dont le bénéfice a été étendu, par le protocole susvisé aux dockers faisant l'objet d'une mesure de départ en retraite anticipé ; qu'en déclarant que les 30 000 francs étaient compris dans la somme globale de 200 000 francs alors que la première des deux sommes constitue une prime de modernisation tandis que la seconde correspond à la prime de départ, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du protocole d'accord du 31 juillet 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des termes clairs du protocole d'accord que la prime due par le Port autonome de la Guadeloupe était distincte, par sa nature et son objet, de l'indemnité de départ ; qu'en considérant que l'expression "l'indemnité de départ (y compris la prime du PAG de 30 000 francs)" était contenue dans ledit protocole établissait qu'il était de la volonté des parties que la prime du PAG soit intégrée à l'indemnité de départ, alors que ladite stipulation avait pour seul but de rappeler que, malgré le départ en retraite anticipée de certains dockers, ceux-ci devaient néanmoins bénéficier de la prime de modernisation, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 31 juillet 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, les dockers faisaient valoir que le protocole d'accord du 31 juillet 1995 prévoyait l'attribution, à chaque docker sacrifié, d'une indemnité de départ d'un montant de 200 000 francs payable par l'Etat à hauteur de 100 000 francs et par le syndicat des manutentionnaires pour les 100 000 francs restant ; qu'en ne recherchant pas si ces mentions n'exprimaient pas la volonté des parties de faire supporter l'intégralité de la dette de 200 000 francs promise à chaque docker concerné par l'Etat et le syndicat des manutentionnaires seuls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond YB..., demeurant Rocade, Modette, 97180 Sainte-Anne, 2 / M. Thomas X..., demeurant ..., 3 / M. Guy A..., demeurant Cour Zamia, 97110 Pointe à Pitre, 4 / M. Edmond D..., demeurant ... à Pitre, 5 / M. Gilbert E..., demeurant ..., 6 / M. Valentin F..., demeurant ... à Pitre, 7 / M. Aubin XT..., demeurant ... à Pitre, 8 / M. Wilfrid G..., demeurant ... à Pitre, 9 / M. André H..., demeurant ..., 10 / M. Marcel I..., demeurant ..., 11 / M. Fortuné N..., demeurant Cité Louisy Mathieu, 97110 Pointe à Pitre, 12 / M. Sylvin J..., demeurant Côté Mortenol Nord, escalier 2, n° 242, 97110 Pointe à Pitre, 13 / M. José R..., demeurant ..., 14 / M. Aurélien T..., demeurant ... à Pitre, 15 / M. XB... Marianne, demeurant ... à Pitre, 16 / M. Sylvestre S..., demeurant Cité Chanzy, 97110 Pointe à Pitre, 17 / M. Serdot K..., demeurant ... à l'Eau, 18 / M. Michaël L..., demeurant Hôpital Général Morne Jolivière, 97110 Pointe à Pitre, 19 / M. Damien M..., demeurant ..., 20 / M. Germain Q..., demeurant YY... Constant, Section Fromager n° 22, 97139 Les Abymes, 21 / M. Georges XW..., demeurant ... à l'Eau, 22 / M. Justinien XX..., demeurant ... à l'Eau, 23 / M. Félix XY..., demeurant ... à Pitre, 24 / M. Anélor XZ..., demeurant ... à l'Eau, 25 / M. Jean XA..., demeurant ..., 26 / M. Arsène XC..., demeurant Cour Zamia, 97110 Pointe à Pitre, 27 / M. Ambroise XD..., demeurant Fonds de Mer, 97110 Pointe à Pitre, 28 / M. Henri XE..., demeurant ..., 29 / M. Ambroise XU..., demeurant 29, cours Capou Vieux Bourg, 97139 Les Abymes, 30 / M. XO... Passe Coutrin, demeurant ..., 31 / M. Félix YW..., demeurant Bourg, 97114 Trois Rivières, 32 / M. Paul YX..., demeurant ... à Pitre, 33 / M. Jean YZ..., demeurant ... à Pitre, 34 / M. Claude YA..., demeurant Cité Bergevin, 97110 Pointe à Pitre, 35 / M. Sancion YC..., demeurant ... à Pitre, 36 / M. Louis XN..., demeurant ..., 37 / M. Guy XF... Anicet, demeurant Cours Montella Vieux Bourg, 97139 Les Abymes, 38 / M. Nestor XI..., demeurant Cité Bergevin, 97110 Pointe à Pitre, 39 / M. Etienne XK..., demeurant ..., 40 / M. Nicolas XM..., demeurant ... à Pitre, 41 / M. Paul XR..., demeurant Cité Chanzy, escalier 7, appartement 7402, 97110 Pointe à Pitre, 42 / M. Antoine XH..., demeurant ..., 43 / M. Damiens XS..., demeurant Cité Raphaël Cipolin, 97110 Pointe à Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit du Syndicat des manutentionnaires du Port de Pointe-à-Pitre et Jarry, dont le siège est immeuble CGM Sud, ... Mahault, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Abel Z..., demeurant Cour Zamia, 97110 Pointe à Pitre, 2 / M. Nicolas X..., demeurant ... à l'Eau, 3 / M. Jacques Y..., demeurant ... à Pitre, 4 / M. Firmin B..., demeurant ..., 5 / M. Joseph A..., demeurant ..., 6 / M. Jules C..., demeurant Cité Henri IV, 97110 Pointe à Pitre, 7 / M. Marcel F..., demeurant Cour Zamia, 97110 Pointe à Pitre, 8 / M. Roger O..., demeurant ... à Pitre, 9 / M. Pierre P..., demeurant ..., 10 / M. René V..., demeurant ..., 11 / M. Marcel XG..., demeurant Bellevue, 97115 Sainte-Rose, 12 / M. Siméon XJ..., demeurant Cours Fléret, 97139 Les Abymes, 13 / M. Guy XK..., demeurant ... à Pitre, 14 / M. Lucien XQ..., demeurant ... à Pitre, 15 / M. Jean XR..., demeurant ... à Pitre, 16 / M. Antoine U..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. YB..., de M. X..., de M. A..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. XT..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de M. N..., de M. J..., de M. R..., de M. T..., de M. XP..., de M. S..., de M. K..., de M. L..., de M. M..., de M. Q..., de M. XW... , de M. XX..., de M. XY..., de M. XZ..., de M. XA..., de M. XC..., de M. XD..., de M. XE..., de M. XU..., de M. XV... Coutrin, de M. YW..., de M. YX..., de M. YZ..., de M. YA..., de M. YC..., de M. XN..., de M. XF... Anicet, de M. XI..., de M. XK..., de M. XL..., de M. XR..., de M. XH..., de M. XS..., de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des manutentionnaires du Port de Pointe-à-Pitre et Jarry, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en raison de la loi sur la mensualisation, un accord a été passé le 31 juillet 1995, entre les syndicats ouvriers de dockers, le Syndicat des manutentionnaires du Port autonome de la Guadeloupe et l'Etat ; que ce protocole a prévu que les dockers porteurs de carte de plus de 56 ans au 31 décembre 1995 bénéficieraient d'une indemnité de départ à hauteur de 200 000 francs, d'une indemnité de départ à la retraite variable suivant les cas d'espèce et de primes dues suivant les droits de chaque intéressé ; qu'un certain nombre de dockers a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de l'indemnité de départ d'un montant de 30 000 francs ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 1998) de rejeter leur demande en paiement du solde de l'indemnité de départ prévue a protocole d'accord du 31 juillet 1995 alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord que la somme de 30 000 francs correspond à la prime de modernisation octroyée à tous les professionnels et dont le bénéfice a été étendu, par le protocole susvisé aux dockers faisant l'objet d'une mesure de départ en retraite anticipé ; qu'en déclarant que les 30 000 francs étaient compris dans la somme globale de 200 000 francs alors que la première des deux sommes constitue une prime de modernisation tandis que la seconde correspond à la prime de départ, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du protocole d'accord du 31 juillet 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des termes clairs du protocole d'accord que la prime due par le Port autonome de la Guadeloupe était distincte, par sa nature et son objet, de l'indemnité de départ ; qu'en considérant que l'expression "l'indemnité de départ (y compris la prime du PAG de 30 000 francs)" était contenue dans ledit protocole établissait qu'il était de la volonté des parties que la prime du PAG soit intégrée à l'indemnité de départ, alors que ladite stipulation avait pour seul but de rappeler que, malgré le départ en retraite anticipée de certains dockers, ceux-ci devaient néanmoins bénéficier de la prime de modernisation, la cour d'appel a encore dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 31 juillet 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, les dockers faisaient valoir que le protocole d'accord du 31 juillet 1995 prévoyait l'attribution, à chaque docker sacrifié, d'une indemnité de départ d'un montant de 200 000 francs payable par l'Etat à hauteur de 100 000 francs et par le syndicat des manutentionnaires pour les 100 000 francs restant ; qu'en ne recherchant pas si ces mentions n'exprimaient pas la volonté des parties de faire supporter l'intégralité de la dette de 200 000 francs promise à chaque docker concerné par l'Etat et le syndicat des manutentionnaires seuls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées par les dockers devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs au pourvoi aient soutenu que la somme de 30 000 francs versée par le Port autonome de Guadeloupe constituait une prime de modernisation ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, sans dénaturation, constaté que le protocole d'accord du 31 juillet 1995 prévoyait l'attribution d'une indemnité de départ de 200 000 francs en ce compris la prime de 30 000 francs versée par le Port autonome aux dockers de plus de 56 ans au 31 décembre 1995 ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des manutentionnaires du Port de Pointe à Pitre et Jarry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel