Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c267
- Date
- 16 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8, février 1999), que M. Olivier X..., qui occupait l'emploi de directeur financier au sein de la société Eurograin semences, devenue la société Mycogen corporation, a été licencié le 8 novembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il est constant en l'espèce, et d'ailleurs rappelé par l'arrêt dans l'exposé des faits, que l'ancien président-directeur général de la société Mycogen, M. Alain X... a adressé, le 9 septembre 1996 à son frère, M. Olivier X..., ainsi qu'à deux autres cadres de l'entreprise, MM. Z... et Y..., une lettre recommandée dont les destinataires ont déclaré qu'elle ne contenait qu'une feuille de papier blanc, et qu'en octobre suivant le nouveau président-directeur général de la société, M. Edo A..., a reproché à M. Olivier X... de s'être rendu coupable de rétention de documents pour lui avoir indiqué que la missive qu'il avait reçue ne contenait effectivement qu'une simple feuille blanche, à la suite de quoi il l'a licencié pour perte de confiance ; que, dès lors, en retenant dans ses motifs, que c'est M. Olivier X... qui avait adressé les lettres recommandées du 9 septembre 1996 à lui-même et à MM. Z... et Y..., et que M. Edo A... était en droit de connaître le contenu de ces courriers "adressés par son subordonné immédiat au nom de I'entreprise", alors que M. Olivier X... était, non pas l'expéditeur desdits courriers, mais l'un des destinataires de ceux-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes du litige puisque c'est en considération de la prétendue qualité d'expéditeur "au nom de la société" de l'intéressé qu'elle a apprécié son comportement et la réaction de son employeur ; que ce faisant, elle a violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, du même coup, en retenant à l'encontre de M. Olivier X... un grief fondé sur sa prétendue qualité d'expéditeur de la correspondance litigieuse qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige quant aux causes de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) qu' en retenant successivement que l'expéditeur de la lettre litigieuse était M. Olivier X... qui se la serait adressée à lui-même, puis qu'elle émanait de l'ancien président-directeur général, c'est-à-dire M. Alain X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la perte de confiance, qui n'est pas en soi un motif de licenciement, doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la perte de confiance invoquée était déduite de ce que la société Mycogen reprochait à M. Olivier X... de s'être rendu coupable de rétention de documents pour avoir répondu au nouveau président-directeur général qui voulait connaître la teneur de la lettre qu'il avait reçue le 9 septembre 1996 que celle-ci ne contenait qu'une feuille de papier blanc ; que dès lors, ayant relevé que les déclarations de M. Olivier X... étaient corroborées par celles de MM. Z... et Y..., la cour d'appel ne pouvait retenir la perte de confiance sans constater qu'il avait été établi que la missive litigieuse contenait effectivement des documents et non pas une simple feuille blanche et que l'intéressé s'était donc bien rendu coupable de retention de ces documents en refusant d'en reveler la teneur à son employeur ; que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, elle a déduit la perte de confiance d'une accusation dont la véracité n'était pas démontrée et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que, serait-elle établie, la rétention serait couverte par le secret des correspondances qui, si elle ne peut être opposée à la société par celui qui adresse une lettre au nom de celle-ci, peut, en revanche, être invoquée, même contre la société, par le destinataire de cette lettre ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 ) qu'en retenant, pour juger le licenciement justifié, que M. Olivier X... avait refusé pendant plus d'un mois de divulguer à son employeur la teneur de la lettre litigieuse et qu'il avait ainsi fait preuve de réticence, la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement et a derechef violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 7 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, interrogé sur le contenu de la lettre litigieuse par M. Edo A... le 9 octobre 1996 et mis en demeure le jour-même, M. Olivier X... s'est exécuté le 14 du même mois, et a ainsi fourni les explications demandées dans un délai de cinq jours ; que, dès lors, en lui reprochant son "silence affiché pendant plus d'un mois", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations de fait et ainsi violé une nouvelle fois l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 ) que l'employeur ne peut user de son pouvoir d'individualisation des sanctions que dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. Olivier X..., si, en procédant exclusivement au licenciement de ce dernier sans prendre aucune mesure ni sanction à l'encontre de MM. Z... et Y..., destinataires comme lui d'une lettre de l'ancien président-directeur général, avaient expliqué comme lui qu'elle ne contenait qu'une feuille blanche, la société Mycogen n'avait pas entendu, en réalité, se séparer de M. Olivier X... et ne s'était pas ainsi rendue coupable d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 9 ) qu'enfin, en énonçant, pour dire justifié le licenciement de M. Olivier X..., que "M. Edo A... a pu lui infliger une sanction à la mesure des responsabilités qui lui étaient conférées", qu'il n'est à aucun moment question d'une sanction disciplinaire dans la lettre de licenciement, mais uniquement d'une perte de confiance, la cour d'appel a une fois encore violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Gérard X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Mycogen, société anonyme, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... , les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8, février 1999), que M. Olivier X..., qui occupait l'emploi de directeur financier au sein de la société Eurograin semences, devenue la société Mycogen corporation, a été licencié le 8 novembre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il est constant en l'espèce, et d'ailleurs rappelé par l'arrêt dans l'exposé des faits, que l'ancien président-directeur général de la société Mycogen, M. Alain X... a adressé, le 9 septembre 1996 à son frère, M. Olivier X..., ainsi qu'à deux autres cadres de l'entreprise, MM. Z... et Y..., une lettre recommandée dont les destinataires ont déclaré qu'elle ne contenait qu'une feuille de papier blanc, et qu'en octobre suivant le nouveau président-directeur général de la société, M. Edo A..., a reproché à M. Olivier X... de s'être rendu coupable de rétention de documents pour lui avoir indiqué que la missive qu'il avait reçue ne contenait effectivement qu'une simple feuille blanche, à la suite de quoi il l'a licencié pour perte de confiance ; que, dès lors, en retenant dans ses motifs, que c'est M. Olivier X... qui avait adressé les lettres recommandées du 9 septembre 1996 à lui-même et à MM. Z... et Y..., et que M. Edo A... était en droit de connaître le contenu de ces courriers "adressés par son subordonné immédiat au nom de I'entreprise", alors que M. Olivier X... était, non pas l'expéditeur desdits courriers, mais l'un des destinataires de ceux-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation des termes du litige puisque c'est en considération de la prétendue qualité d'expéditeur "au nom de la société" de l'intéressé qu'elle a apprécié son comportement et la réaction de son employeur ; que ce faisant, elle a violé l'article 4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, du même coup, en retenant à l'encontre de M. Olivier X... un grief fondé sur sa prétendue qualité d'expéditeur de la correspondance litigieuse qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige quant aux causes de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) qu' en retenant successivement que l'expéditeur de la lettre litigieuse était M. Olivier X... qui se la serait adressée à lui-même, puis qu'elle émanait de l'ancien président-directeur général, c'est-à-dire M. Alain X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la perte de confiance, qui n'est pas en soi un motif de licenciement, doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la perte de confiance invoquée était déduite de ce que la société Mycogen reprochait à M. Olivier X... de s'être rendu coupable de rétention de documents pour avoir répondu au nouveau président-directeur général qui voulait connaître la teneur de la lettre qu'il avait reçue le 9 septembre 1996 que celle-ci ne contenait qu'une feuille de papier blanc ; que dès lors, ayant relevé que les déclarations de M. Olivier X... étaient corroborées par celles de MM. Z... et Y..., la cour d'appel ne pouvait retenir la perte de confiance sans constater qu'il avait été établi que la missive litigieuse contenait effectivement des documents et non pas une simple feuille blanche et que l'intéressé s'était donc bien rendu coupable de retention de ces documents en refusant d'en reveler la teneur à son employeur ; que, faute d'avoir procédé à une telle constatation, elle a déduit la perte de confiance d'une accusation dont la véracité n'était pas démontrée et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que, serait-elle établie, la rétention serait couverte par le secret des correspondances qui, si elle ne peut être opposée à la société par celui qui adresse une lettre au nom de celle-ci, peut, en revanche, être invoquée, même contre la société, par le destinataire de cette lettre ; qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 ) qu'en retenant, pour juger le licenciement justifié, que M. Olivier X... avait refusé pendant plus d'un mois de divulguer à son employeur la teneur de la lettre litigieuse et qu'il avait ainsi fait preuve de réticence, la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur un grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement et a derechef violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 7 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, interrogé sur le contenu de la lettre litigieuse par M. Edo A... le 9 octobre 1996 et mis en demeure le jour-même, M. Olivier X... s'est exécuté le 14 du même mois, et a ainsi fourni les explications demandées dans un délai de cinq jours ; que, dès lors, en lui reprochant son "silence affiché pendant plus d'un mois", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations de fait et ainsi violé une nouvelle fois l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 ) que l'employeur ne peut user de son pouvoir d'individualisation des sanctions que dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. Olivier X..., si, en procédant exclusivement au licenciement de ce dernier sans prendre aucune mesure ni sanction à l'encontre de MM. Z... et Y..., destinataires comme lui d'une lettre de l'ancien président-directeur général, avaient expliqué comme lui qu'elle ne contenait qu'une feuille blanche, la société Mycogen n'avait pas entendu, en réalité, se séparer de M. Olivier X... et ne s'était pas ainsi rendue coupable d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 9 ) qu'enfin, en énonçant, pour dire justifié le licenciement de M. Olivier X..., que "M. Edo A... a pu lui infliger une sanction à la mesure des responsabilités qui lui étaient conférées", qu'il n'est à aucun moment question d'une sanction disciplinaire dans la lettre de licenciement, mais uniquement d'une perte de confiance, la cour d'appel a une fois encore violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une erreur matérielle corrigée par les autres mentions de l'arrêt, et insusceptible de caractériser le grief de contradiction de motifs que la cour d'appel a indiqué que la lettre adressée à M. Olivier X... émanait de lui-même alors qu'elle provenait de son frère Alain, alors président-directeur général de la société Eurograin semences ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, qui concluait à la perte de confiance, faisait état d'un certain nombre de faits reprochés à M. Olivier X... pour justifier la rupture ; Attendu, encore, qu'appréciant la pertinence des griefs énoncés, la cour d'appel a constaté que M. Olivier X... avait reçu une enveloppe adressée au nom de la société, sous pli recommandé avec accusé de réception à l'initiative de son frère, et qu'invité par le successeur de ce dernier à en préciser la teneur, il avait refusé de le faire et ne s'était exécuté qu'après avoir reçu une mise en demeure, pour faire savoir au nouveau président que l'enveloppe contenait une feuille de papier vierge ; qu'ayant retenu, sans méconnaître la motivation de la lettre de licenciement, que la réticence du salarié, cadre de haut niveau, était injustifiée alors que l'envoi d'une enveloppe contenant une feuille blanche pouvait préjudicier à la société, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement, fondé sur des éléments objectifs avait une cause réelle et sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Olivier X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel