Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c255
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Angers, 5 mai 1997), que la société Vergers de X... Hubert (société Vergers), qui avait acheté à la société Ceneray (le vendeur) des filets, destinés à protéger ses arbres fruitiers, fabriqués par la société Samex (le fabricant), et qui ne lui ont pas donné satisfaction, a assigné vendeur et fabricant en paiement d'une provision ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que le fabricant reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le magistrat des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, dans ses conclusions d'appel, le fabriquant faisait valoir que son obligation au paiement était sérieusement contestable en raison du non-respect par la société Vergers des dispositions de l'article 1648 du Code civil ; qu'en énonçant que l'action de la société Vergers avait été engagée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil au motif que le vice n'avait été pleinement connu qu'à compter de l'expertise, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vergers de X... Hubert, dont le siège est La X... Hubert, route de Daumeray, 49640 Morannes, 2 / de la société Ceneray, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Samex, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Ceneray, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Vergers de X... Hubert, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Angers, 5 mai 1997), que la société Vergers de X... Hubert (société Vergers), qui avait acheté à la société Ceneray (le vendeur) des filets, destinés à protéger ses arbres fruitiers, fabriqués par la société Samex (le fabricant), et qui ne lui ont pas donné satisfaction, a assigné vendeur et fabricant en paiement d'une provision ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que le fabricant reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le magistrat des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, dans ses conclusions d'appel, le fabriquant faisait valoir que son obligation au paiement était sérieusement contestable en raison du non-respect par la société Vergers des dispositions de l'article 1648 du Code civil ; qu'en énonçant que l'action de la société Vergers avait été engagée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil au motif que le vice n'avait été pleinement connu qu'à compter de l'expertise, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le vice avait été connu à compter de l'expertise dont le rapport avait été déposé le 2 mai 1995 et que l'assignation avait été délivrée en août 1995, l'arrêt, en en déduisant souverainement que l'action avait été engagée à bref délai, a pu décider que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Samex à payer à la société Vergers de X... Hubert la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros et à la société Ceneray la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel