Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c253
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1998), que s'étant vue confier par la société Petro et X... France un marché de construction resté inexécuté, la société Comex a néanmoins tiré, le 25 octobre 1994, sur sa co-contractante qui l'a acceptée, une lettre de change à échéance du 25 janvier 1995, qu'elle a fait escompter le 2 novembre 1994 par la Banque de l'entreprise ; que la société Comex a été déclarée en redressement judiciaire le 23 mars 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 1995 ; qu'attraite en paiement, la société Petro et X... France a prétendu que la Banque de l'entreprise était de mauvaise foi et lui a opposé le défaut de provision de l'effet litigieux ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ayant décidé que la mauvaise foi du porteur n'était pas établie et condamné la société Petro et X... France au paiement du montant en principal de la lettre de change litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'échéance ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Petro et X... France fait grief à l'arrêt d'une irrégularité dans la composition de la juridiction, ses énonciations faisant ressortir que le greffier avait assisté au délibéré des magistrats, ce qui constitue une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir, à raison du principe du secret, en la seule présence des magistrats de sorte que la présence du greffier au délibéré qui résulte des mentions de l'arrêt qui valent jusqu'à inscription de faux, a pour conséquence la nullité de la décision rendue ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Petro et X... France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de la Banque de l'entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Petro et X... France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de l'entreprise, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1998), que s'étant vue confier par la société Petro et X... France un marché de construction resté inexécuté, la société Comex a néanmoins tiré, le 25 octobre 1994, sur sa co-contractante qui l'a acceptée, une lettre de change à échéance du 25 janvier 1995, qu'elle a fait escompter le 2 novembre 1994 par la Banque de l'entreprise ; que la société Comex a été déclarée en redressement judiciaire le 23 mars 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 1995 ; qu'attraite en paiement, la société Petro et X... France a prétendu que la Banque de l'entreprise était de mauvaise foi et lui a opposé le défaut de provision de l'effet litigieux ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ayant décidé que la mauvaise foi du porteur n'était pas établie et condamné la société Petro et X... France au paiement du montant en principal de la lettre de change litigieuse avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'échéance ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Petro et X... France fait grief à l'arrêt d'une irrégularité dans la composition de la juridiction, ses énonciations faisant ressortir que le greffier avait assisté au délibéré des magistrats, ce qui constitue une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir, à raison du principe du secret, en la seule présence des magistrats de sorte que la présence du greffier au délibéré qui résulte des mentions de l'arrêt qui valent jusqu'à inscription de faux, a pour conséquence la nullité de la décision rendue ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention citée au moyen que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Petro et X... France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de tiré accepteur, à payer au tiers porteur d'une lettre de change, la somme de 1 925 475 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'effet litigieux était nul pour défaut de cause puisqu'il était acquis que la provision n'existerait pas à l'échéance ; qu'un tel effet ne pouvait donc créer un rapport cambiaire dont pouvait se prévaloir le tiers porteur, qu'ainsi, les juges du fond qui ont fondé leur condamnation du tiré par la connaissance de ce dernier sur l'absence de provision ont méconnu l'article 1131 du Code civil et 116 du Code de commerce ; 2 / qu'en admettant l'existence d'un point en suspens, sur lequel ils estimaient qu'une expertise n'était pas nécessaire, les juges du fond ont retenu un motif dubitatif ; 3 / que les parties n'ont pas prétendu que le tiré et le tireur avaient entendu effectuer une opération de prêt ; qu'ainsi les juges du fond sont sortis des limites du litige ; 4 / que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions où elle faisait valoir que le compte de l'entreprise Comex dans les livres de la Banque de l'entreprise présentait un solde débiteur de 3 125 247 francs au 28 octobre 1994 et de 4 924 651 francs au 4 novembre 1994 pour un escompte de l'effet au 2 novembre 1994 de sorte que celle-ci avait entendu diminuer son encours, ce qui était constitutif de mauvaise foi ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas établi que la Banque de l'entreprise ait été informée du problème posé par la garantie d'achèvement à laquelle le marché ne faisait aucune référence ni qu'elle ait connu les difficultés de la société Comex dont le bilan précédent, approuvé par le commissaire aux comptes, faisait apparaître un résultat bénéficiaire et une situation très acceptable, ajouté qu'en tout état de cause cette simple connaissance serait insuffisante à caractériser la mauvaise foi du tiers porteur et observé qu'en outre l'opération d'escompte litigieuse était intervenue plus de quatre mois avant "le dépôt de bilan", les juges du fond, qui n'ont pas statué par un motif dubitatif mais se sont bornés à user du pouvoir souverain qu'ils avaient d'apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée par la société Petro et X... France et qui n'étaient pas tenus de suivre cette dernière dans le détail de son argumentation, ont pu déduire de ces appréciations qu'il n'était pas démontré que la Banque de l'entreprise savait que la provision ne serait pas constituée à l'échéance ou connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Comex, à la date où la lettre de change lui avait été remise ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la mauvaise foi alléguée du tiers porteur à la date de l'escompte n'était pas démontrée, ce dont il résultait qu'indépendamment de la validité de l'effet le tiré accepteur était irrecevable à se prévaloir de l'exception dont il excipait contre lui, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la connaissance que le tiré avait lui-même du défaut de provision, a, par ce seul motif adopté des premiers juges, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Petro et X... France reproche à l'arrêt d'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, fait courir les intérêts légaux à compter du 25 janvier 1995, date de l'échéance de la lettre de change, sans avoir constaté que la stipulation d'intérêts avait été effectuée dans les conditions de l'article 112 du Code de commerce et sans avoir constaté la date de la présentation de la lettre au paiement et tout en énonçant que la banque, tiers porteur de bonne foi, avait introduit son action en paiement le 19 avril 1995 après une mise en demeure du 8 mars 1995 ; alors, selon le moyen, qu'ainsi les intérêts légaux fixés au 25 janvier 1995 ne reposent sur aucune base légale, tant au regard de l'article 112 du Code de commerce ensemble l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qui sont produites, que la société Petro et X... France ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Petro et X... France reproche enfin à l'arrêt de l'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, condamnée à payer à la Banque de l'entreprise une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la résistance à une action en justice et le non-paiement des sommes dues en vertu de la décision de justice rendue ne constituent pas la mauvaise foi du défendeur ; que la résistance abusive suppose un comportement fautif dont les éléments constitutifs doivent être relevés par les juges du fond ; qu'ainsi la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en ne réglant pas à l'échéance un effet qui comportait en son principe un engagement de payer, la société Petro et X... France avait démontré sa mauvaise foi et causé un préjudice à la Banque de l'entreprise qui n'était pas entièrement compensé par les intérêts légaux et l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire que la société Petro et X... France avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice et la condamner en conséquence à réparer le préjudice qui en était résulté et qui a été souverainement apprécié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petro et X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque de l'entreprise la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- action en justice
Référence
6137239ecd5801467740c253
Données disponibles
- Texte intégral