Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c232
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que bailleresse de locaux à usage commercial, ayant autorisé, par avenant au bail, la société Libraires d'images, locataire, à en sous-louer certains sous réserve de son accord qui ne pourrait être refusé que pour un motif sérieux en rapport avec le souci de préserver la destination et le caractère des lieux loués, Mme de Y... a reçu un exemplaire du sous-bail conclu en faveur d'un tiers par la société Libraires d'images ; qu'elle a mis en demeure celle-ci, au visa de la clause résolutoire, de respecter l'avenant prévoyant son autorisation pour l'exercice de la faculté de sous-louer, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail ; qu'elle a conclu, à défaut, au prononcé de la résiliation de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt retient que, si le locataire principal avait suivi la procédure prévue par l'avenant, la bailleresse n'aurait pu s'opposer à la location envisagée et aurait dû donner son autorisation ; que, dès lors, l'infraction formelle, qui n'avait causé aucun préjudice, ne pouvait justifier cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse de Montesquiou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Libraires d'images, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Montesquiou X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Libraires d'images, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que bailleresse de locaux à usage commercial, ayant autorisé, par avenant au bail, la société Libraires d'images, locataire, à en sous-louer certains sous réserve de son accord qui ne pourrait être refusé que pour un motif sérieux en rapport avec le souci de préserver la destination et le caractère des lieux loués, Mme de Y... a reçu un exemplaire du sous-bail conclu en faveur d'un tiers par la société Libraires d'images ; qu'elle a mis en demeure celle-ci, au visa de la clause résolutoire, de respecter l'avenant prévoyant son autorisation pour l'exercice de la faculté de sous-louer, puis l'a assignée en constatation de la résiliation du bail ; qu'elle a conclu, à défaut, au prononcé de la résiliation de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande en prononcé de la résiliation du bail, l'arrêt retient que, si le locataire principal avait suivi la procédure prévue par l'avenant, la bailleresse n'aurait pu s'opposer à la location envisagée et aurait dû donner son autorisation ; que, dès lors, l'infraction formelle, qui n'avait causé aucun préjudice, ne pouvait justifier cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... invoquait l'inexécution de l'obligation prévue à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 de l'appeler à concourir à l'acte de sous-location, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme de Y... de sa demande en résiliation judiciaire du bail qui la lie à la société Libraires d'images, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Libraires d'images aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137239ecd5801467740c232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel