Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c230
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Z..., 2 / Mme Sylvine de Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile), au profit de Mme Jenny X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau doyen, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les preneurs avaient, au cours du bail à renouveler, ajouté aux locaux loués une véranda, ce qui avait permis l'agrandissement de la surface du bar-restaurant exploité dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire que cette adjonction, qui avait modifié l'assiette du bail, constituait une modification des caractéristiques des locaux au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953, qu'elle a souverainement qualifié de notable, et non une simple amélioration des lieux telle que prévue par l'article 23-3 du décret susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel